Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

33 J De la régale , & de fan Challres du 1 f· dudit mois, employée pour contredits contre)efdite~ r~qu_êtes ufage en Françe. & pieces, avec ce qu" il auro_•_t ecr1t & produit: Aut{e requete dcf..i1t.s ?e I_a fainre Chapel1e du 30. dudit m~1s d avn! dernier, & pieces y attachees, aulh communiquées & mifes au fac , de l"ordonnance de nocredite cour. Autre requête àudit lieur évêque d"Autun du 6. du préfent mois de mai , employée pour contredits. Requête def~its de. la fainte Chapelle , du 7. d11d1c mots • employée pour fa!vations. Conclulions de notre procureur général , & cout ce que les parties nnt mis & produit. Tout conlidéré : NoTREDITE CouR, faifant droit fur tout, fans avoi.t égard à l'intervention & lettres defdits tréfo– rier. chanoines & chapitre de ladite fainte Chapelle du palais , que la cour a maintenu & gardé , maintient & garde l'évêque d'Autun en la poffef· fion d'avoir l'adminiftration & difpo– fition du fpiriruel & temporel de l'ar– chevêché de Lyon , le liege archié– pifcopal écant va~ant, pour jouir par ledit évêque d'Autun & fes fuccef– feurs, tant des fruits & .revenus dudit archevêché , que de la collation des bénéfices en dépendans , toutefois & quantes que ladite vacation adviendra , aux mêmes droits qu"en fait ledit ar– chevêque de Lyon·, & en conféquence de ce, fans avoir égard à la demande en régale dudit Gallou , & complainte defdits Pacot & Vial , a maintenu & gardé , maintient & ~arde ledit Chaf– rres , gradué nomme fur ledit arche– vêché de Lyon , en poffellion & jouif– fance de ladite prébende faine Nizier , fruits , profits , revenus & émo!umens d"icelle , échue depuis fa prife de pof– feffion, fans dépens , dommages & in– térêts. S1 TE MANDONS qu'à la re– quête dudit Jean Chaftres , le préfenc arrêt tu mettes à due & entiere exé– cution, felon fa forme & teneur; de ce faire re donnons pouvoir. DONNÉ à Paris en notre parlement le 11. mai , l'an de grace mil lix cent trente, & de notre regne le vingtieme. Par la chambre. Signé, RADIGUES. X L l 1. Arrét du parlement de Provence du 26. novembre I (f 12. par lequel le juge & le procureur du Roi de Digne, qui s'étaient tranfport.!s 'R" 'ld''d''~ a 1e:r apres e cces ~ l ev,que dudit lieu , fous préti:ae de J.1ifir & d'y conferver les droits du Roi, & qui pour cet ~[fet avaient con– famé notable femme d'argent en vaçations ,font condamnés à rendre les deux tiers d~ leurs taxes. E Etre mellire Louis d'Attichy, évê– que & feigneur de Riez , appelL:nc de taxe de VJcations , d"une part ; & maître Charles de Tabaret, fieur du Chaffaulr, lieutenant au liege de Digne; & maître Marc -Antoine Momo~ix , fubf!itut du procureur général du Roi , intimés. La cour tenant l'appellation préfencement inrerjettée, pour bien & .dûment relevée & exploitee, en payant le droit du fceau par tout le jour , à peine du double; y f~ifant droit, enfem– ble fur l'autre appellation, a mis & met lefdites appellations , & ce dont a cité appellé, au néant; & par nouveau juge– ment a condamné & condamne les inti– més à rendre & rellituer à l'appellanc les deux tiers des Commes i quoi fe mon– tera le total des deux taxes , fauf à eux de fe pourvoir conrre le greffier, huillier & autres qui ont allill:é auxdices commif– fions, & les condamne aux dépens; leur a fait & fait inhibitions & défenfes, & à cous les autres lieucenans & officiers des refforrs de cette province, de con– trevenir à l'arrêt du confeil de l'an 1608. & faire femblables procédures , à peine de fufpenfion de leurs charges, dépens, dommages & intérêts des parties; & fe– ront extraits du préfent arrêt délivrés audit procureur général du Roi , pour les envoyer auxdits fieges , pour y être lus & enrégillrés, afin qu'ils n'en préten– dent caufe d'ignorance. F_ait i Aix e_n parlement le vingt-lixieme iour du mois de novembre mil !ix cent trente-deux. Collationné, ESTIENNE. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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