Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

3 07 De la rég.:!e, & de notre é,lit du mois de fé1•rier 1673. or– donné que !"lit arrêt <le notre cour <le pulement d~ l~ar_is feroit e_xécuté; ~es archev~qucs & cveques <lefd1tes provin– ces ayant confidété l'ufage que nous fai– fons en faveur de l"églife mé:ne, de cet ancien droit de notre couronne , & croyant d'ailleurs devoir reconnoître )'application que nous donnons pour l'extirpation de l'hérélie dans notre royaume, & la proteétion que nous leur accordons dans le gouvernement de leurs diocefe'S, ils auroienc ellimé ne pouvoir mieux faire que de fe conformœr à notre volonté en exécutant ce jugement ren· du fur l~urs pourruites : mais d'autant que lefdits députés yr,étendent que l'au– torité, laquelle les, e_veq_ues_ont reçue de Dieu pour la pred1cat1on de la parole, la réconciliation des pénitens & l'exer– cice de la -jutifdiétion fpirituelle , eft blelfée par la polfcfiion où nous Com– mes de conférer, lorfque les églifes font 'vacantes, les dor.ennés, les archi– diaconés , & les prebendes auxquelles on a attaché les fonéèions des théolo– gaux & des pénitenciers , ou d"autres fonéèions fpirituelles, fans que ceux qui en [ont par nous pourvus, prennent au– cune inftitution canonique ni million des prélats , & que d'ailleurs notre cour de parlement de Paris, qui connoît de la régale privativement à nos aut~es cour~, fuivant fon :zele & fon affeéè1on ord1- nai(e pour l'augmentation des droits de nc.tre couronne, a donné depuis quel– ques années des arrêt~ qui, ont b~aucoup étendu l'ufage de ladite regale; ils nous ont très-humblement fupplié de confer– ver :\ l'églife fa jurifdiétion, & de don– ner une déclaration précife de notre volonté fu:· la m iniere dont nous enten– dons exercer le droit & la polfellion en laquelle nous Commes de fuccéder aux archevêques & évêques, pour la colla– tion des bénéfices autres que les curés, pendant la vacance des fieges : fur quoi nous étant fait repréfenter en notre con· feil plufieurs arrêts rendus en notre cour <le parlement de Paris, même <les 6. juillet 1647. 29. novembre & 29. décem– bre 1666. 1 f. mars & 16. décembre 16ï7· 19. juillet 1678. 21. juin 1678. youlant fur toutes chofes, à la diminu– tion de ceux de nos ciroits que St. Louis a exer,és , employer la puilfance que flin 11J.1gt ~n Fraf1tt~ 308· J)ieu nous a donnée à confcrver là pureté de la foi, ;\ maintenir la di.fci– pline ,\ç i'églife, & à protéger les pré– lats qui peuvent encore par leur prieres attirer la continuation de tant de prof– pé1ités , qu'il plaît à Dieu de verfer incdfamment fur nous & fur notre regne. SA VOIR FAISONS , que nous, pour ces caufes & autres à ce mouvant de llo!re propremouvement, certaine fcien– ce, pleine puilfance il autorité royale. Avons par ce préfent édit perpétuel & irrévocable , dit, ftatué & ordonné ; dirons , llatuons & ordonnons, vou– lons & nous plaît, que nul ne puilfe être pourvu dans coutes les églifes c1- thédrales & collégiales de notre royau· me , par nous & nos fuccelTeurs, des doyenn<'s & autres bénéfices ayant char– ge d'ame5 , qui pourront vaquer en régale, ni des archidiaconés , théolo– gales , pénitenceries , & autres béné– fices dont les titulaires ont droit particu– liérement , & en leur nom , d'exercer quelque jurifdiétion & fonélion fpiri– tuelle & eccléfiafiique, s'il n'a l'age, les degrés & autres capacités prefcrites par les faines canons , & par nos or– donnances. Voulons que ceux qui fe– ront pourvus par nous de ces béné– fices, fe préfentent aux vicaires géné– raux établis par les chapitres , fi les églifes font encore vacances, & aux pré– lats, s'il y en a eu de pourvus, pour obtenir l'approbation & million cano– nique , avant que d'en pouvoir faire :iucune fonéèion. Ordonnons qu'en cas de refus, lefdirs vicaires généraux ou prélats en expliqueront les caufes par écrit pour être par nous pourvu d'au- , . tres perfonnes , fi nous le jugeons à Voydez 1 1}d"· fi . j7.ecl( propos , ou pour e pourvoir par ceux de , ., 1 • · qui feront ainfi refufés pardevant les fupérieurs ecclélialliques, ou par les au- tres voies de droit obfervées dans notre royaume. N'entendons conférer à caufe de notre droit de régale , aucuns des bénéfices qui peuvent y être fujets par feur nature, fi ce n'ell ceux que les archevêques & évêques font en bonne & lt'.·gitime polfeffion de conférer Voulons pour cet effet que dans les églifes catht'.<lrales & collégiales, où les chapitres font en polfeffion de conférer ~oi."tes les dignités & les pré11endes. i!1 · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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