Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

')or . De la régale, & de Jô11 ufage t11 Frd.11c~. ·; 06' t:evoir une interprétation contraire. à notredite déclaration du ro. février notre volonté contenue en notred1te 1673. foie exécutée en tous C~s pornts déclaration du 10. février 1673. & S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos ,que d'ailleurs il nous auroir éré repré- amés & féaux confeillers, les gens te– fenté qu'un grand nombre de ceux qui nant notre cour de parlement à Paris , one été par nous pourvus en régale de que ces préfentes ils ayenr à regilher, bénéfices vacans dans l'étendue des ar- & le contenu en icelles faire guder chevêchés & évêchés des provinces & obferver, nonobllant tous les édits • de Languedoc , Gurenne , Provence & déclarations , arrêts , rég!emens, ufages Dauphiné , pourroient être troublés & autres chofes à ce contraires, aux– dans la jouilfance de leurs bénéfices • quelles nous avons dérogé & déro– en ce qu"ils n'ont point obre~u d'ar- g;ons. CAR ~el ell notre pla_ilir ; en rêts de maintenue concrad1tl:o1res ou temom de quoi nous a1·ons Ln mc1rre fur requête , mais feuleme~t des arrêts ~ocre fc~l à ces pré'.entes: D o !'NÉ E pottant renvoi en la grand chambre de a Verfa11les le deux1eme Jour d avnl, notre cour de parlement de Paris , & l'an de grace mil fix cent foixante– cependant qu'ils jouiront defdits béné- quinze , & de notre rcgne le trcnrc– fices ; & de plus , que les provinces deuxieme. Signé L 0 U 1 S. E1 far l< eccléfialliques ont une étendue diffé- repli, par le Roi , C o L B ER T. rente de celle des gouvernemens ; la Regifiréts, oui & ce requérar.1 le procu– province de Bourges s'étendant dans le reur général du Roi, pour érre exécudes Languedoc, & celle de Bordeaux• en filon leur forme & teneur, fa1vJnt i' arrêt Angoumais , Xaintonge , Périgord & de ce jour. A Paris en parlement le Poitou, ce qui pourroit apporter di- rreitieme mai mil jix cent foixantt·quint•• verfes difficultés dans lexécution de Signé , D 0 N G 0 1 s. nocredire déclaration: i quoi étant né- célfaire de pourvoir. A cES CA usrs , & autres conlidérations à ce nous mou– vant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puilîance & autorité royale , nous avons dit & ordonné , & plr ces préfentes, lignées de notre main, difons & ordonnons, voulons & nous plaît , que nonobf– tant & fans avoir égard à la déclara– tion contenue audit arrêt de notre cour de parlement de Paris , du l f· janvier I 674. laquelle nous avons calfée & annullée, nocredite déclaration du 10. février 167j. foit exécutée felon fa forme & teneur ; & en l'expliquant & y ajoutant , nous voulons que les pour– vus par nous de bénéfices vacans en régale , comme étant à la colla– tion & provilions des archevêques de Bourges , Bordeaux , Auch, Touloufe, Narbonne , Arles , Aix, Avignon , Embrun , Vienne , & évêques leurs fuffragans, qui y one été maintenus par arrêts contradill:oires , ou fur re– quête , ou qui ont obtenu des arrêts portant renvoi en la grand'chambre de notre cour de parlement de Paris • & cependant qu'ils jouiront defdirs bé– néfices, y foient & demeurent défini– arement maintenus; & au furplus, que Tome .Y:/, XXXII. Edit du Roi, donné au mois de jan– vier 1682. concernant l'ufage de la régale , regijlré au parli:menc le 24. janvier de la nzéfne année. L 0u1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, falut. Les députés du Clergé de France, alfemblés par no– tre permiilion en notre bonne ville de Paris, nous ont très-humblement repré– fencé , que les archevêques & évêques leurs prédécelfeurs fe feraient pbims au feu Roi Henri le-Grand, notre ayeul d'heureufe mémoire , de l'arrêt rendu en notre cour de parlement de Paris le 24. avril 1608. portant que le droit de régale nous appartient dans tous les archevêchés & évêchés de notre royau– me ; & comme fur les inllances qui auroient été faites près du feu Roi , no– tre très-honoré Seigneur & Pere ,& re– nouvellées près de nous pour le juge· ment de la pré1enrion qu'avoient les églifes de certaines provinces, d'être exemptes .de ce droit ; nous autions pat y http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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