Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

3 o; De la régale , l· de ]on uflrge en Franci: · 3 0 ~ rées J<!o11 leur forme & te11eur, f1iv<1nt féquence des provilions de cour de l'arrêt de ce jo~r. A l'aris en parl"'."'"t, Rome.• ou d~s archevèques ou évêques ù 1S. avnl mil jix centfa1xante·trfl{'· dcfd:res provmces depuis leur ferment de fidé:ité, o·J des chapirres le fieg~ va· cant, & qui en ont joui jufques au jour de l.1dite dédaration, y [oient & de– meurent définirivemenr maintenus. Veut & lui .pbit ledit feigneur Roi, que IOI conno11T,mce de toutes les con:elbtions &. différends m1~s & à, mouyoir pour ra1[011 dudit droit de reg1le , circonf– tances & dépendances , demeurent & appartiennent à la cour en la grand'- chambre, ainfi que plus au long le con· tient bdire déclaration, à la cour adre[– fanre. Conclufions du procureur général du Rot : oui le rapport de !vie. Erienne Saintot, confeiller : tout confidéré, LA. CouR a ordonné & ordonne, que lad. ~éclara~ion ,fera regiHrée au greffe, pour etre executee felon Ca forme & teneur. Fait en parlement le dix-huitieme avril mil lix cent foixante-trcize. Signé, DU TtLlET. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. V U par la cour h déclaration du Roi, donnée à Saint-Germain- en· Laye, le dixieme février dernier, fig_née, L<)UlS. Et plus bas, Par le Roi Co1· DERT, & fcellée du grand fceau de cire jaune, par laquelle, pour les caufes y contenues, ledit feigneur Roi dit & dé– clare le droit de régale lui appartenir univerfellement dans tous les archevê– chés & évêchés du royaume , terres & pays de fon obéilfance, à la réferve feu· lement de ceux qui en font exempts à titre onéreux, & ne pourra le litige don– ner :l l'avenir aucune atteinte à la réga· le , s'il n'efi formé, & s'il n'y a entre les parties contelbtion en caufe lix mois auparavant le décès des archevêques & évêques ; & en conféquence, veut & lui phît ledit feigneur Roi , que les arche– vêques & évêques [oient tenus dans deux mois du jour du ferment de fidé– lité qu'ils lui prêteront , d'obtenir Ces lettres patentes de main-levée, & de les faire enrégifirer en la chambre des comp– tes de Paris, & que ceux q:!i .ont ci· devant prété ferment audit leigneur Roi , & n·ont pas obtenu lettres de m1in-le1•ée, [oient tenus de les faire en– régillrer dans deux mois en la chambre des comptes, après lefquels , & faute <l'y fatisfaire dans ledit temps , & icelui palfé , les bénéfices fujets au droit de régale, dépendans de leur collation à caufe des archevêchés & évêchés, fe· rnnt déclarés vacans & impétrable5 en régale ; veut néanmoins ledit fei3neur Roi, que ceux qui font en potîeffion & jouilfance pailible des bénéfices , dont ils ont été pourvus en régale, ou qui y ont été maintenus par arrêts du con[eil contraditl:oires, ou fur requl\te, & cles cours de parlement & grànd confeil , dans l'étendue des archevêchés & évê– chés des provinces de Languedoc, Guyen– ne, Provence & Dauphiné, commeauffi çeux qui en font en potfeffion, en con· X X X 1. Déclaration du Roi , du 2. avril I If 7.f. regijlrée au. parlement le I J. mai de la nzênze année, en interprétation de celle du dixie– me février I If 7 J. concernant la régale. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfei11es lettres verront • fa lut. Par notre déclaration du 1 o. février 1673. regillrée en notre cour de parle– ment de Paris le 18. avril enfuivant, nous aurions décla1é le droit de régale nous appartenir univerfellement fur tous les archevêchés & évêchés de notre royau~ me , & en conféquence maintenu dé– finitivement les pourvus par nous en ré'" gale , qui étoient en potfeffion pailible de leurs bénéfices, ou qui y avoient été maintenus par arrêts de notre confeil contradiltoires ou fur requête, & de nos cours de parlement & grand con– feil ; & d'autant que notredite cout de parlement par arrêt prononcé en l'audience le if. janvier 1674. aurait fait une déclaîation qqi pounoit r~- 1,;~vo11 .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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