Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la rlgale; & de fo11 ufog~ tn France: 3oê> A11.T. 14. La caufe ayant été plaidée en l'audience, s'il fe trouve que le bé-. X X l X. né lice ait vaqué en régale, il fera adjugé au demandeur, linon déclaré n'avoir va– qué en régale , & en ce cas la pleine L".t·tr.rit de l'ordonnance du Roi maintenue, ou la récréance du bénéfice Louis XI V. donnée à Sa;nt-Ger- fera adjugée à l'une des autre~ ;iarties. mairz-en-La)·e, au rnois d'avril I 6 67. titr.: l f. des procédun:s far l~ poffiffoire des bénéfices & far les régales. Q•ds juges font compltens de connozîre des régales. ART. 19. LE pétitoire des bénéfices qui auront vaqué en régale, fera pourfuivi en la grand'chambre de notre cour de parlement de Paris, qui . . . en conno1tra pr1vanvement aux autres chambres du même parlement, & i coutes nos autres cours & juges. Procédurt qui doit être obfer'Vée en matiere de régale. ART- 10. La demande en régale fera formée & propofée verbalement en l'au· dience fans autre procédure; & fur la requête judiciaire fera ordonné, que tou– tes les parties qui prétendent droit au mê- 1:1e bénéfice, feront allignées pour y dé– fendre dans les délais ci-delfus réglés. ART. 11. Après l'échéance de l'afii– gnation, & les délais accordés ci-devant aux <lt'.fondeurs, la caufe fera portée & jugre en l'audience fur un fimple :iéle fignilié à la requête du procureur du plus diiif;cnt, fJns autres procédures. ART. 22. Si l'une des parties efl en demeure de confliruer procureur dans les déhis ci-deffus , ou fi après avoir mis procureur il ne compare :l. l'audience, fera pris un défaut ou congé contre le dé– fai!bnt, & le profit jugé fur le champ. ART. 13. S'il y a conrelhrion formée pardevanc autres juges pour le polfef– foire du même bénéliceer.rre autres par– ties, du moment que la demande en ré~ale aura été figniliée aux conten– dans, le différend demeurera évoqué d~ pleiil droit en la grand'chambre de notre cotir de parlement de Paris, pour être flit droit avec coures les parties fur la demande en régale, X X X. Déclaration du Roi, du 1 o. février I tf 7 3. reg~U:rée au parlement le 1!. avril de la n1Jme année, par laquelle Sa Majejlé déclare que le droit de régale lui appartient univerfellement far tous les ar– chevêchés & évêchés de fan royaunze, à la réfervc feulement de ceux qui enfant exenzpts à titre , onereux. L Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux q_ui ces préfenres lettres verront, fa!ut. Encore que le droit de régale que nous avons fur toutes les églifes de no· tre royaume, foit un des plus anciens de notre couronne , & que fur ce fon– dement , ce droit air été déclaré nous appartenir univerfellement par arrêt de notre parlement de Paris de l'année 1608. néanmoins les archevêques, évê– ques & chapitres des églifes de quelques provinces , & parciculiérement de celles de Languedoc, Guyenne, Provence & Dauphiné, s'en prétendant exempts, au– raient pour raifon de ce , fait des de– mandes en notre confeil , où elles au– raient été pendantes & indécifes durant plufieurs années , & cependant les égli– fes prétendues exemptes du droit de ré– gale, font demeurées fans être delfervies avec la dignité requife, par l'abfence des contendans occupés :l. follicirer leurs procès pour les bénéfices contentieux; 1'.1ême fous prétexte que le litige donne ouverture à la régale , il cil fouvent ac– .rivé que des particuliers ont pris occa– fion de la maladie des archevêques & évêques , pour intenter des procès con– tre les polfelfeurs des bénéfices, pour en cas de décès defdirs archevëques & évê– ques fe faire un titre de çe litige artifi- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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