Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

2. 77 De la régale & tle fan ufagt tn Frantt: 178 prétexte de provifions en régale par notre regnc le vingr-unicmc. Signi, nous oétrovées ès égliîcs où nous n'a- HENRI. Par le Roi , BRUSL~R T. , & vions point joui dudit droit. Sur les fcellées du grand fcel de cire iaune. plaintes qui nous avoienc été faices de ce qu'on les pourfuivoic en notre cour de parlement de Paris , au préjudic~ de notre édit de l'an 1606. nous aurions X X V. évoqué couces lefdices inllances & icel- Ordonnance les retenues en noc~e confeil , à caufe que notre cour de parlement de Paris avoit donné arrêt conrraire, après la vérification de norredit édit; & cepen– dant plufieurs p•rties demeurent inuti– lement & à grands frais à la fuite de no· tredit confeil , lefquelles defireroienr bien fe retirer en leurs maifons , en at– tendant pouvoir jouir du bénéfice de norredit édit. Nous , A CES CA USES • defirant le foubgemenc de nos fujets le plus qu'il nous etl poflible, avons, de notre propre mouvement , pleine puif– fance & auroriré royale, furfis & fur– foyons le jugement de tous lefdits pro– cès & inllances , pour le fair defdires régales , pendant & indécis en norredit confeil , pour le temps d'un an, en at– tendant que notredir édit du mois de décembre 1606. & réglemenc contenu fur icelui pour le fait defdites régales , air été purement & fimplement vérifié fuivant notre intention, & d'autant que chacun des particuliers qui font parties èfdits procès de régale , pourront pour leur fûrccé avoir befoin des préfentes , nous voulons qu'aux copies d'icelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers ·, notaires & fecrérai– res , maifon & couronne de France. foi foit ajourée comme au propre oriidnal : du Roi Louis )."]Il. CAR tel ell notre plaifir. DONNÉES à Paris le vingr·fixieme jour d'oétobre de l'an de grace mil fix cent neuf, & de donne'e à Pa ris vier 1029. au 111ois de ian- ART. 16. NOus entendons jouir du . droit de régale, qui nous appartient à caufe de notre couronne, ainfi que par le palfé. Voulons néan– moins que celui qui aura éré pourvu d'un bénéfice par le collareur ordinaire, & joui d'icelui paifiblemenr 1' efpace de trois ans, du jour de la prife de potfef– fion, ne puitfe être troublé ni inqui~ré, en vertu de notre coll arion ; le tour fui– vanr l'édit fur ce fair par notre rrès– honoré Seigneur & Pere, en l'an mil fix cent au mois de décembre. On a fait oôfer'Vtr fur cette ordonnance qu•etle n'a point étl regiflrét au parlement de Paris faivant la forme ordinaire en ce temps· là. qui étoil de permettre à cette cour ri ajouter far chacun des articles les modifications qu'elle · rjlimoit cnn,,enahfes. M. de l\1arif{ac , garde des fceaux , ob– tint du Roi Louis XIII. qu'il fe tranfeor• tât au parlement , & qu'il la fit enrégif– trer en fa préftnce , fans rlfer1Jt ni modt· fications, ce qui fut exécuté; le parlement de Touloufe ne l'a relfitlrée qu·a,,ec a'es modifications far plujieurs articles; il n'y erz a pas far celui~ci : ce parlement ne con– noijfant point des matieres de régale , il ne lui con,,enoit pas d'y en mettre. S 1) http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=