Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~ 7 "î 'De la r/gale & de fo11 ufage en France: on de trompe , & autrement ès lieux où· l'on a accoutumé à faire telles criées & publicltions ; & pour ce que l'on en pourra avoir affaire , en ~l~­ fteurs lieux , nous voulons qu au vidi– mus d'icelles foi foit ajoutée comme à I'originll ; en témoin de ce nous avons fait mettre notre fcel à ces mê– mes préfentes. DoNNtE à Lu~ieu près Dourlens le dix - neuvieme )OUr de juin, l'an de grace mil quatre cent foixante·quatre , & de notre regne le troilieme. Sic fignatum, Par le Roi en fon confeil , DE LA LoERE. Et faper plicam erat fcriptum. LeétJ, publicata & regillrata Pa– rifiis in parlamento die >O· julii , anno Domini 1464. Sic lignatum , CHENETEAU. Collatio fatl:a eft cum originali. Cette ordonnance tfl rapportée par ex– trait dans le dixieme Livre de la confé– rence des ordonnances , tir. 3. du droit de régale, tom. z. pag. 93+· de l'édition de Paris en 1678. X X 1. Ordonnance du Roi Charles //Ill. donnée à fainte Catherine-du– Mont de Rouen , le 2 f. 11c>vem– hre 149S. A R T I C L E V I I. D Efendons à tous nos fecrétaires de ne ligner aucuns dons des dignités -& prébendes du pays & duché de Nor– mandie, fujets à la ré3ale, & :\ notre chJncelier, n'en ligner aucun don ou collation de régale ouverte en notredic pays & duché , li en l'impétration d'i– celle n'eft faite exprelîe mention du temps de l'ouverture d'icelle, & qu'elle foie échue depuis la rédutl:ion de no– tredic pays & duché, en enfuivanc l'or– donnance fur ce faire. Ca article rfl rapporté dans le dixieme livre de fa. cor1f:rence des ordonnancts, tir. 3. du droit de rég.:l!t, tom. 2. pag. 9J'f· de l'édit;on de Paris en 1678, Tome Xf, X X 11. Ordonnance du Roi Louis XII. don– née à Blois au 1nois de mars I 4 p S. A R T 1 c LE X 1. S Ta ruons & ordonnons qu' ès colla~ rions en régale, qui par nous doré– navant feront faites , fera déclaré le temps de l'ouverture d'icelle; & fi au– paravant trente ans l'ouverture avoir éré. que l'on ne dépêche lefdires collacions & dons en régale ; & fi par inadver– tance ou autrement lefdires collations éroient dépêchées , que les juges à icelles n'ayenr aucun égard, lefquelles audit cas déclarons dès-à-préfent nul– les & de nul eff~c & valeur. Cet article efl rapporté dans le dixiemc livre de la conférence des ordonnancts 3 tit. 3. du droit de régale , page 93+· de l'édition de Paris en 1678. X X 1 I 1. Extrait de l'ordonnance, ou lettres patentes du Roi Henri III. donnée: à Paris au mois defevrier15So, regijlrr!e au par!enrenc de Paris le 5. mars de la nzème année, fur la requête du Clergé. ART. lo. s Ur la remontrance à nous faire par lefdirs ecclélialli– ques, que aucunes de nos cours de par– lemens & chambres des comptes font faitir les fruits des évêchés vacans, pour les employer aux r<:pararions & forcifi– carions des villes, nous avons déclaré & décluons que nous n'entendons lefdirs fruits êcre employés :\ autre ufage qu'i celui porté par les faines décrets, édits & ordonnances des Rois nos prédécef– feurs & les notrts • kfquels nous vou– lons êcre inviolablement gardés, déten– dant à nofditcs çours d'y contrevenir. Cette ordonnance efl connue .fôns le 1io"~ de ['édit de Melun, ayant été drcf{ù far les remontrances de t',tjf"em6tic glnér.iie du 'ÏCT· s http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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