Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1.7 1 De la r.!g.ile, & d.: fan ufage en France: l'l'l tio:i. ils falîent, 011 f11f~nt faire inhibi- mJtique fanélion , ni (ur ce les moler– tion & défenfes clc p.ir nous :\cous les lu- rent, ne travlillenc en aucune maniere. jets de nocredir royaume, & autres qu'il ainçois revoquenc & falîent révoquer. appartiendra, & auxquels nofdits fujets & mettre au néant i leurs propres coûts nous défendons par cefditespréfentes, fur & dépens, tout ce qu'ils auront fait au peine de bannilîement d~ notrc,iic royau- contraire, & néanmoins tous ceux qui me , & de confi(cacion de cous leurs depuis & après la publication de nos ail– biens, & de privation de la jouilîance de tres lettres données à Muret au mois de Jeurs bénéfices, étant en nocredicroyau- mai 146;. leurs procureurs. faéleurs & me, que pour occ·afion defd. bénéfices entremecceurs ont molel1é & travaillé. eccléfia!liques par nous ou nofdirs prédé- molefle1011t & travailleront par bulles ou cdfcurs conférés en cigale, ou par autre procès apolloliques, fentences ou juge– collacion à nous •pparcenanc de plein mens de cours d'églife, par citations, droit, & lUffÎ pour occafion des béntfi- monitions, excommunications, ou autres ces & m.cieres bénéficia les ou eccléfilf- cenfures eccléfialhques , nol<lits fujecs tiques , dont a été, ell, ou fera procès en cour de Rome, ou ailleurs en cour pendant en maciere de nouvellecéen no- eccléfiallique, contre& au préjudice du tredite cour de parlement, ou devant contenu en nofdices autres kttres, & de nos autres juges , ils ne traitent, ni fa(- nofdics droits & prérogatives, nous les fent traiter, ni tenir en caure pardevant avons déclarés & déclarons dts m•in– aucuns iugcs eccléfialliques, ni ailleurs tenant pour lors, & àès-lors pour main– qu'en nocredite cour de parlement, ou tenant vaincus perpécuellemenc de notre– pardevant nos lutres juges , devant lef- dit royaume, & leurs biens avons con– quels lefd. procès ont été, font ou feront fifqués, & avec ce , avons déclaré & penc\Jns, & ne procedent, ni f1lîentpro- déclarons iceux gens d'églife. leurs pro– céder pour occafion defd bénéfices par cureurs, faéleurs & entremetteurs, com– nous conférés en rég1le, ou de: plein me infraéleurs defdites ordonnances , droit, & auffi les bénéfices, ou mltieres rebelles & défobéilîans à nous & à nos eccléfialliques, dontlefd. procès ont été, commandemens, être indignes & inca– font ou feront pendansen norredite cour pables d'obtenir quelconques bénéfices de parlement, ou p:irdevant nofdits au- de notre royaume , & les avons privés t~es juges c~n_rrc nofdics fujcts ,_pJr_ cira- & déboutés, privons & dt-boutons du uons, mon111ons , excommun!Cat1ons , -tout de notre certaine fcience , propre ni autres cenlures eccléti.dliques , & ne mouvement , autorité royale, & par les tirent, mole!lenc, ni travai:lent en édit général & irrévoc1ble, par cefdites cour de Rome, ni ailleurs en jurifJiélion préfentes , de la jouilîance de tous leurf– eccléfilllique , & ne fa!Tent, ni procu- dits bénéfices, qu'ils ont & tiennent en rent faire relies entreprifes indues, con- notredit royaume,& auffi de ceux qu'ils tre ni au préjudice de nos droits de!Tuf- y pourront avoir, & obtenir le temps à. dirs Ex: iurifdilbon temporelle; & f.iifant venir ; & en outre, enjoignons à nocre– en outre inhibition & défenfes de par dite cour, & à tous nofdits autres jt1Ui- 11ous fous fe:nblables peines à nous à ap- ci ers & officiers, que tous infraéleurs de pliquer, à tous ceux qu'il appartiendra, nofdites ordonnances, leursprocureurs, que pour raifon defdirs bénéfices dont faéleurs & entremetteurs , ils prennent. nofdits fujets ont été pourvus par élec- ou falfent prendre au corps, & conOi– tion, provifion ou autrement, au titre tuent prifonniers jufau'?t pleine répara– des faints décrets, libertés de l'Eglire de tion defdites entreprifes & abus , non– France, & ordonnances royaux & Prag- ol>l1ant oppofitions ou appellationsquel– matique fanélion , depuis l'inllirntion conques ; & afin que nul ne puilfe pré– d'iceux, durant le temps de ladite Pra"- tendre caufe d'ignorance des choies macique fanétion , ne fa!Tent nofdirs f~- delfufclites, nous mandons & comman– jets citer, convenir, ad,none!ler, ne tien- dons exprelîément à notredite cour & nent en procès en ladite cour de Rome, à nofd. juges, & à un chacun d'euxcom– ni ailleurs, contre , ni au préiudice del- me delîus, qu'après ce que ces pré fentes dits faints décrets , libertés de l'Eglife feront publiées en Ieurfdits auditoires. âe France, ordonnaoces royaux& Prag- ils le faJfent publier & proclamer à foa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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