Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• I 68 cordat il y tll "qui ltoient lleélives-col- tion aux abbayes récularifées • & que /atives', les élefleurs eligendo confere- ces bulles ne comprennent que les églifes bant , r élu ltoit pourvu du bénéfice, fans cathédrales' les monafteres & les prieu– avoir bcfain de confirmation d'aucun jupé- rés conventuels , dont elles exceptent rieur; d'autres étoient éleflives-confirma- les monalleres qui ont pour chefs des tives. Quelques canoniftes ont fautenu que généraux d"or<lre. la nomination aux abbayes fécularifées Pour confirmer leur fentimtnt, ils arror– avant le concordat, qui éraient devenues tent un arrêt du grand confeil, qui a con– collatives aprés leur fécular!îatio~, n'a fervé le chapitre de îaint Salvi d'Alby , point éré accordée au Roi; mais que féculJrifé avant le concordat, dans la celles qui étoient demeurées éleélives- liberté d'élire fon prévôt; quoiq:'e ce cha– confirmarives , font comprifes dans ce pitre n'ait rapporté aucu11 privi!egc , pour traité; ils prétendent que cette difiinélion être maintenu dans ce droit a'éleition. efi fondée fur le paragnphe , Monafte- Il y a un troijicme fenriment qui parait riis, qui n'ell precis que pour les _ab- être plus faivi dans notre Jiec!e, & plus bayes & prieurés véritablement éleébfs, favorable aux droits du Roi. Ceux qui le verè elellivis, dans l'éleélion dcfquels fouriennent, fot:t d'avis , que la nomina– on gardoit la forme expliquée da~s le tion à ces abbayes appartient au Roi , chapitre, Quia propter, & dont les elcc- foit que l'életèion en ait éré collative , rions doivent être confirmées. ou confirmative, parce que ces abbayes D'autresfoutiennent, que les abbayes font préfumées être de fondation roya– qui étaient fécularifées avant le concor- le, lorfqu'il n'apparaît pas du contraire. dat n'y ont point été comprifes, quand Ils fouriennem que le Roi ell fondé de même la dignité d'abbé ferait élell:ive- droit à prétendre la nominJtion de la confirmJtive. Ils prétende.it que ce traité premiere dig~ité des égliîes qui font de ne comprend que les abbJyes qui étoient fondation royale ; & quand même de régulieres , & les prieurés qui étoient temps immémorial il n'y auroit pas nom– aéluellemcnt conventuels , lorfque ce mé , qu'il µeut s'en remettre en palfef– rrairé aéré fait, & qu'une abbaye fécu- fion, & qu"on ne peut oppofer la pref– brifée n'ell point un monallere; que ces cription contre les droits de h couron– termes , MonJfleriis verà & prioraribtts ne. 0,-z ol:fi:r1•e q1.:.c J.~r ce fondement le It.ui conve1ztua!i6:.1.s .- &c. ne peu\•ent fib,11ifi:::r a co.•zf1/ré le do)'e,ir.é tit S. Q<1e11tin, qu.oi – une églire collégiale·féculiere. A l'égard que depui.r p!iificuu jiedes les clrar.oines de des :;,bbayes qui ont éré fécularifées de- cette <glife fuffent e11 pojfi.ffion d'élire lenr puis le con.:ordat, les droits du rl.oi y dcyen. font confervés; mais que celles-ci écanc Dans le dernier Jiec!e, M. Dubois, at•o– fécularifées avant le temps que ces droits car célebre au parlement de Paris , a regar– de nomination ont été accordés au Rai dé l'arrêt du grand confeil pour le chapicre fur les abbayes qui étaient alors monaf- de faim Salvi d'Aihy, dom on vi,·..,r a'c teres & fLll" les prieurés conventL1els , le parler, com1ne re11du. c:intrc le.s 'l'ra:·e.s 1f1a– Roi n'y a point acquis de droit, puifquc ximes; il s'tn eft expliqué d,ms lafe<D11de Je co!1cordat ne porte poi11t, ( aux ma- partie a'e fan traité des ma.~imts a'!l. dr~it nalle~es qui font aéluellement , ou qui ca.-.o.•ique de Fr.wcc, q•e l'<111tcur qui l'a l'ont éré, & dont l'état a changé.) ()n donné aupuh!icavajès notes, affure ovoir a conlidéré l'état préfent de ces b~né- ét,; fait pour un des premiers du conf"cii. fices. Voici les termes de J.1. /Ju.\ais a'<1!1S le Des droits du Roi Ils ajoutent que les bulles de Çlément troifcme titre qui cfl d" co11cora'<1t (i'c"f''is, VII. du 6. oélobre If);. en faveur de par.. -~oS. de t'édi:io11 a'e /\:ris crz 1 GS r, François premier, celles de Jules III. en . 1-ous les privilcges d'i·iire ro·ic :iu– faveur de Henri II. & de Pie IV. pour jaurd'hui abolis; i!s forc~t îufpendus Ch:.r!es IX. qui ont fufpendu le droit p1r un bref du Pape C:ltinent Vil. du d'élire qui avoir ~ré conîervé p:ir le con- lixieme oétobre 1 f'). e:ir{gilhé au Gr':ff·; cordat aux chapitres , monolleres & du grand confeil; mais depuis , ce:te prieurés conventuels qui en avbicnt ob- îufpen!ion cll de".·cnuc une abrog:ition– tenu le privilege du îaint Siege, n'attri- perpétuel!~ de ces l"ivi!e;es; cc;;erd1nt bue111· point au Roi le droit de nomiiu- Je grand confeil a d<!puis peu confcrv~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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