Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

109 l Additions au.-.: pieces qui concernent io9!1 tions appointées en coL:r fouveraine, qui n'avoient pas acquis la polrellion an– fins diilindion <le celles qu.i font en nale & paifible, & "on pas de ceux qui i-tat, oL: hors d'état, font à couvert de n"avoient ni poffdlion ni bénéfices. !J péremption. C'ell une déci lion céle- Par ces raifons, le pn:fenté par le Roi bre du p:irlement de Paris, par fon arrêré foutenoir qu'on ne lui pouvoit oppofer du S. mlrS 1692. D'oppofer que cet Jrrét k défaut d infinuarion. de réglement dl contraire :l nos mœurs, Pour le préfenré par dame abbelre de c'ell 1gnoret la diverfîré des arrêrs PrelUX, on répon<loit que le Roi après du même parlement, qui a donné lieu à avou marqué dans J.i préface de fon édit cecce arrêté, pour rendre ia juriliuud,;n- de 1691. que fon intention étoit d'éta– ce uniforme. Ces arrêts font rapponis bl.ir une jurifprudence uniforme, tant par monlieur Louet & par fon COlll· pour régler les aétes qu'il en nécelTai– mendJteur, lettre P. re d'inlinuer, que pour déterminer le Par ces raifons le préfenté par le Roi temps dans lequel ils doivent être infi– foutenoic, qu'il n'y avoie point de pé- nués ; il déclare que les aétes, en vertll remption d'inllance, ni de prefcription; defquels les pourvus de bénéfices feront & qu'ainfi le litige continuoit. entrés en polfclllon, & nommément la TROISIEME QUESTION. Si le pré(enrl par le Roi efl fournis à la regle des infinuations, pour fis titres fi capacités, ou. s'il e1t efl exempt. P Our le préfenté par le Roi , on di– foit, que les brevets du Roi ne font point fujets à inlinuation , & qu'ils en font exceptés par l'article l r· de l'édit de 1691. mais que les lettres detonfure de ce préfenté ont été inlinuées avant qu'il ait formé fa complainte; & lorf– que l"édit ordonne d'infinuer ces forces de titres dans le mois de leur date, il parle de ceux qui feront faits dans la fui– te: or les lettres de ronfure avaient été accordées dix ans auparavant. Q~a~t à l'article 20. il parle de ceux qui tto1enc aétuellement en procès, ou Jeure de tonfure, doivent être infinués dans le mois au greffe du diocefe de l'é– vêque qui aura conféré ces ordres; li– non & en cas de défaut d'infinuation, les parties ne pourront s'en fervir dans les matieres bénéficiales. Il fait détènfes i tous juges;d·y avoir égard, & àit que Ji aucun jugement ou arrêt était donné ail contraire, il le déclare nul, & de nul effet. Or le lieur Fauçon. préfenté par le Roi, a pris polTdlion de la cure de Ron– ville dès le 2 7. novembre 1693. cepen– dant, il n'a fait infinuer fa lettre de ton~ fure que le ,o. janvier 1684. Sur ces différentes raifons arrêt etl in– tervenu le 29. avril 169r. qui maintient le préfenté plr le Roi pour CJu[e de li– tige; fauf à l'abbclfe de Preaux à faire alligner au confeil le feigneur de Ron– ville fur la quellion du patronage, ainû qu'elle avifera bon êtfc;. ADDITION http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=