Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

':i o SI le droit de litige en Jl.'ottnandie. 10 81 <JUe fur le fondement d'un délai!fement vaqué de nouveau, il y eut nouvelle' par hypotheque, pour derces antérieures complainte, entre Me. Pierre Chiffiet au premier concrat, on ne peut dire de Vrigny; nommé par le Roi, d'une qu'elle renferme la condicion cacice , parc; & le lieur abbé du 11ecs, élu par qu'elle ne fublillora qu'en cas qu'il ne fe le chaµicre qui écoit intervenu, d'aucre. trouve poinc d'ailleurs de quoi payer Le confeil 11e maincinc plus comme la les créanciers de la maifon du Bellay; premicre fois le pourvu par le Roi, car premiérement, il elt certain que le mais jugea en faveur de l'élu par le cha– fteur baron de Vercbofc a payél aux pitre, en maincenanc même le chapitre créanciers hypothécaires le prix de fon au droit d'élire. réerait. En fecond lieu, li ces créanciers Le motif do cet arrtc fut fans douce, avaient eu d'autres fonds pour fe payer, que la premiere provifion du Roi éroic ih n'auroienc pas pourfuivi auAi vive- canonique, parce qu'il îe trouvait en ment qu'ils ont fait la dame de Panne- po!fellion de conférer, lorfqu'il l'avoir ville, pour tenir état des deniers ce font donnée; & que comme poffelfeur de leurs cermes. bonne foi, il avoie confommé le fruit Tout cela prouve qu'il n'y avoir pas de de la colla~ion qu'il a cru lui appartenir. fonds pour payer les créanciers de la Mais d~puis i'inccrvencion dt1 ch.pi – maifon du Bellay; & que ces créanciers cre , comme le Roi ne pouvoir plus ont été obl!gés de faire aAigner le Sr. de po!Tt'.der de bonne foi, il ne pouvoir Pa:ineville en déclaration d'hypotheque plus auAi faire les frLits fiens, en pour- du fief qui leur étoic hypothéqué. voyant au doyenné dont étoir quellio~. Ainfi nul!e difficulté que l'aétion en Oi:i oppolc que Ih:rnoulin a d~cidé réttaic du fieur baron de Venbofc ell: fur la ceglc de infirmis, num. So. & fur la réguliere. coutume de PJris, ticre des fiefs, glo- ~iais quand ce rétrait auroit été mal fe 1. in ver.'o, le îcigneur féodal, nom– fondé (que non ) il Cuilit de prouver bre 2i. que les fruits civils font cenfés pour la validité d~ fa préfencation, que confumés dans le moment de l'échéan– lors des préfentations, il écoir en pof- ce, :l. la différence des fruits naturels, fe!lion: puifque c'eft 'une maxime cer- qui ne le font que par la perception. On uine qu'un po!fe!feur de bonne foi n'ell: oppofe encore, que dans le fait parri– poin: ob!igé à la relliturion <!es fruics culier le Roi cll ccnfé avoir même mis qu'il a conîumés, & n'ell tenu de ref- la main au fruit dont il s'agir, avant le titil~t que le~ fruits qui font encore en baron de Vertbofc; parce que fa nomi– nature; c'c11 la décilion de la loi 22. de nacion.cft du premier îeptembre 1684. râ vindica1iane, au code , dont voici :u lieu que la préfeucation du baron de les termes: Maü fidei poffej{ores fru'1us Vertbofc ne peut avoir d'effet affuré ni Jolere cum ipfa re pr•ftare; ho11• fi.lei ve- utile, que du jour qu'elle a écé connue ro, excantes. Ce qui a été îuivi par la au collateur, qui ne l'a fue que le jour glofe fur le chapitre Gravis, de rtftùut. des provilions qu'il a données, le pre– fpo/. in verho ,fruc1us. Ec c'efi la jurif- mier du même mois de feptembre. prudence du conîeil, comme on peut On répond que Dumoulin n'a fait voir par l'efpece de l'arrêt qui fuir. cette diftinétion ( dont on veut cirer Le Roi qui étoit en po!feffion de avantage ) des fruits civils & naturels• pourvoir au doyenné de Bar-fur-Aube, qu'en faveur de l'ufufruitier, qui a une l'a voit conféré au lieur de la Caille de qualité légitime, la bonne foi, & le Villeux, qui y fut maintenu par arrêt du droit du propriétaire même, pendant conîeil du 16. novembre 16r7. du con- que l'ufufruir dure; ce qui n'a point ici fentement du fieur de Némond élu par d'application, les en fans du lieur de Pan– le chapitre: mais comme ce chapitre n'y neville n'étant plus en bonne foi, Ile confentir point, prétendant qu'il éroit & n'ayant plus de qualité au temps de la en droit d'élire, & que M. le procureur vacance du bénéfice, & l'échéance de ~énfral Coutine au contraire; les parties ce fruir du patronage. furent appointées par le même arrêt à. A l'égard de la regle de infirmis, num. écrire & produire. 80. Dumoulin ne die rien autre choîe Depuis cet arrêt, le doyenné ayant fur cette regle, fi non que la pcéfent;\- Tomt XI. - Qq q qqq ' -·· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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