Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'1' 3 dans la difpofition des bénéfices eccléfiajliqzu.1. 1 5 + 'llant lt clztf de touter les églifes 1 & le ptrt tùudt à et que les officiaux , lu juges de' commun de tous les fideles, il autorife tou- jurifdiilions dont l'apptl rejfortit nuemtn tes /es univerjités catholiques; la queftion aux cour.r de parlemtns en matiert civile , nt regarde que les maximes & /'ufoge du & ceux qui font rtfUS au fer11Unt d)a-vocat, roya~me , & ne ptu~ être décidét par ltJ di[- tJyent fait leur.J étudts, & pris lturs d~gris pofit1on de et traite. & lettres de licence dtins des untverfites du Rebujfe ,fur ce titre du concordat, page royaume ; la déclartJtion du Roi Louis f41· tit l'édition de Paris tn 1664.fur ctJ XlV.efon11ée à S. Germain en Laye le 16. mots in Univerfitate, écrit qu'il efl nécef- février 1680. y efl formelle; fa diJPofition faire que les fujets que nos Rois nomment en ftJit connolt.re /' i1nportance. aux arclzevlclzés & aux évôclzés, aytnt oh- Nous avons dit , d~claré & ordonné... tenu les degrés de doc1eur ou de licencié re- qu'i l'av~nir , & vacation arrivant des quis par et réglement dans les univtrjités charges de bailli , fénéchal , prévôt, itahlits danr le royaume, Dauphiné & châtelain , ou aut=e chef de ju!lices fei– çomtés de Die & V"lence, quia h:rc con- gneuriales de notre royJume qui font cordata funt in favorem regni & regni- tenues en pairies, ou dont l'appel relfortit colarum , non clfet favor reg ni quàd quif- • nuement en nos cour~ de parlemens en que fumeret gradum extra regnum. matiere ci\'ile, nul ne puilfe êtr~ pourvu Sans e. irer dans l'examtn de la 111Jlidité defdites charges s'il n'e!l licencié, & n'a a'e cettt raifon & de quelquts autres qut cet fait le ferment d'avocat , dont il fer2 auttur préttnd tirtr du concordat mlmt, il tenu rapporter la matricule. Voulons •ft cert<lin que cefentiment afonfondemtnt pareillement qu'Jucun ecclc'liallique ne dans les maximes du royaume ; les degrés puilfc à l'avenir être admis ;\ faire la de dofleurs ou lictnciés en tldologù ou en fonaion d'official qu'il ne fait lic~ncié droit font requis dans ceJ nommés comme en draie canon , le tout ~ peine de nul– des témoignages de leur érudition. Il efl lité des fentences & jugemens qui fe– important à L'état que pour remplir des hé- ront rendus par l~fd. juges & officiaux; néficts de France dont les titulaires doivent & parce qu'il pourrait arri\'er que ceux avoir des degrés , que ces témoignages de nos fujets qui voudraient fe faire fai<nt donnés par des univerjités du royau- pourvoir des chJrgcs de judicature , me , le témoignage des univerjités .!trangerts pour s'exempter d'étudier pendant le ne domiant p<ls les mlmts aJTurancts que ces temps 9ui cil porté plr l'article V 1. de dalleurs ou licenciéJ ont été élevés dans les notre edit , pourraient aller prendre maximes del'ég!ife de Franct. des arrcllations d'étude dans des uni- On ohfarve rigou.reufament cette précaJJ- verfités êrrangeres , & 1nËnle des de– tion d-ans des cas dont les fuites feroient grés & des lettres de licence pour être moins à craindrt. Par <lrrit du confeil d'é- enfuite reçus avocats; ce que voulant tat du mois dt mai 1686. Défenfes ont prévenir & pourvoir à l'entiere exécu– été faites aux Cordeliers conventuels de tian de notredit édit, nous, de la même la province de Saint-Bonaventure , de puilfance & autorite que delfus, avons reconnoître aucun de leurs religieux dit & ordonné , difons & ordonnons , pour gradués, s'ils n'orn obtenu leurs voulons & nous plaît, que nos fujets, degrés dans une des univerfités du ro- de quelque qualité & condition qu'ils yaume. Cttte difPofition a été confirmle par foient, ne puilfenc être reçus à prendre un autre arrlt du 11. août dt la mime an- aucuns degrés ni lettres de licer.ce née; fi on croit que ces précautions doivent èfdites facultés de droit civil & cano– itrt g•rdées à l'égard des religitux qui ptu- nique en vertu des certificats ou ac- 11ent avoir quelque part au gouverntment tellarions d'étude qu'ils auraient obte• b ~la police des cou.vens de leur ordre , nt1s ès univerfirés fitt1ées ès royaumes gui font dans le royaume; dt plus gran~s & pays étrangers , ni pareillement êtr~ raifons ohiigtnt d'êtrt attentifs -à faire oh- reçus au ferment d'avocat fur les de· firver que aux qui font pripofés au gou- grés & +etrres de licence qu'ils pour. 1/trntmtnt da grandes iglifes, [oient formi.s raient avoir obtenus dans les mêmes .Jans lts mœurs & les maximes ~ /' églife de univerlités .!-trangeres ; mai-s feront France. tenus de faire les années d'étude, fou. Cn ffil/ç ÇIJ FrR,,., Qyçç '" mlmt '"'"; unir les aaes, & fatisfaiie à COUI çi; qlli http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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