Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'1~71 · le rlroit de litige en Normandie. 107 S fait, parce que ces jugemens font con- n'a lieu qu'en matiere criminelle, & no11 cradiéloires, & rendus avec les gens du en matiere,civile, qui font bien différen– Roi, en un temps non fufpeél, lorfqu'il tes. La rai fan de leur différence efi fen1i- 11'y avoit pas la moindre apparence' de ble. En matiere criminelle, on préfumc collu/ion; & cen'eft pas collufoirement l'innocence, & jufqu'à ce qu'un accufé ciu'on conligne en deniers b fomme de vivant foit condamné par arrêt défini– diir mille livres pour le prix du rétraic tif, on ne le répute pas coupable ; s'il .d'une terre. meurt, auparavant, il meurcintegriftacûs. Dans le droit, ce n'ell pas atTez de dire l\1ais qu'a cout cela de commun à qu'un aéte dt collufoire, il en faut prou- l'efpece préfente, & généralement en ver la collu/ion; fans quoi tous les argu- matiere civile, où l'on ne conlidere que mens de fraude tombent d'eux-mêmes,& la propriété/ Car comme elle ne peur fontconlidéréscommedevainesillulions. demeurer dans l'incertitude, elle doit Patrons à la feconde quellion. toujours être pcéfumée appartenir au C'e!l un principe certain dans la cou- véritable propriétaire, quelque préten– tume de Normandie, écrit dans les arti- tion qu'on aie au contraire; & ce véri– cles 486. & 48'7. Que les fruits en matitri table propriétaire n'ell autre que celui de rétrait ,fait lignager ou féodal, font ac- qui nous en marqué par la fcntence du quis au rétrayant du jour de/'ajournement juge de Caudebec. donné à ctt ejftt, dehours, ougarniffement On n'a donc pas raifon d'appliquer à de deniers: & en cas de refus ou délais l'efpece, la maxime appellatio extingui& d'obéir à la clameur, il fa/fit d'offrir les judicatum. dmitrs du prix & loyaux coûts, pour ga- Auffi l'appel n'ôtoit pas au récrayant gntr les fruits du jour de l'offu. Ce font le droit qui lui é:oit acquis du jour de les propres termes de la coutume. l'ajournement; fuppofé que la caufe f11t Au fait particulier, il eft certain que dans la fuite jugée en fa faveur, comme le Sr. baron de Vertbofc, avoir, corn- elle l'a été provifoirement pH un. pre– me fei11:neur dominant, intenté clameur mier arrêt contradiéloire du ii. 1u'n féodal~, fait donner l'ajournement en 168+ deux jours après la vacancè & de– rétrait à la tutrice des enfans mineurs puis définitivement par deux autres ar– du feu Sr. de Panneville, & qu'il avait rêts, qui ont été pleinement exécutés conligné les deniers, même obtenu fen- par le paiement fait aux créanciers àu tence long-temps aupuavant la vacance prix de l'adjudication de 1667. Carc'efl tle la cure dont il s'agir; & par confé- un principe dans le droit cJn~·.1iquc, quent que les fruits, au nombre defquels confirmé par la glofe & par les doél<t:rs eft h préfentation à cette cure , lui fur le chapitre 2. de i11tegrom nfl. fur ap~rtenoient. Je ch:'lpÎtre, cùnz tccltjia S1,rrina, a·t cau- Tous les canonifies conviennent que fa poj[. & proprier. & fur le chapitre, ex la préfentotion à un bénéfice & fa colla- /iueris, de jure patronat. que lorfque le tian mê~1e en in fruélu : on fait· bien que fief duquel le patronage dépend, en li– c'eft un fruit honoraire; mais il n'en ell tigieux entre deux patrons, qui préCen· pas moins un fruit dont on peut libre- tent durant le litige au même bé;iéfice, ment & canoniquement difpofer. la validité de la préfenta(ian de l'un, & ()n convient qu'un rétrayant ne peut la nullité de la préfentation de l'aurrc faire les fruirs riens qu'en vertu de juge- dépendent de l'événement. ment; mais il n'importe en quel rcmps lvle. Charles Dumoulin traitant la ce jugement foit rendu; il fuffit que la même quef\ion fur la cou:ume de Paris, coumme ait déterminé que c'efi du jour titre des fiefs,§. l7· nombre iG. & ;7. de l'aiournement: en un mot, le Jugement dans l'efpece d'une faifie frod1le, dont a un effet rérro1llif pour faire jo~ir un la validité ell contdlée par le v~{fJI , rétrayant féod~I du jour de fon aOigna- durant laquelle vient à \'Jquer un béné– tion & du debours qu'il a fair, pou, par- lice que Je feigneur dominJnt & le vat"– ler le lang•ge de la coutume de Nor- fal prefenrent refpellivemcnt, décide la lnandie. même chore, qu'il fJut attendre l'événe· On ne peut point oppofer que l'ap- ment 1lu procès; fi ce n'en, dit· il, qu'il pel extinguù judicotum; cecce maxime y ;lÎt u:ie fencence fans appel, qui en· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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