Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

10 7 f r-Addiûans aux pieces qui cancement 107a confacre. Ill qui par indulgence & par fes droits J ayant été fait rans la parti ci• un privilege fpécial pour exciter la li- pation & le minifierc des avocats Be béralicé des fideles, permet il' des fei- procureurs de S. M. . gncurs laïcs de préfencer, & quelque- Me. Charles Dumoulin fur la coutume fois même de conférer les béndices; de Paris , titre de fiefs, glofe 1. in ver• mais s'ils en avaient difpofé par des ho le feigneur féodal, nombre 1J. & fur vues humaines, comme des fruits nacu- la regle 11.c infirm. nombre 80. die que les reis, l'Eglife les en prive, & ces béné- fruits civils font cenfés confumés dans lices font fujets à dévolue. le moment de l'échéance, i la dilféren- De forte que pour ufer de la grace ce des fruits naturels qui fe confumene linguliere que l'Eglife accorde aux laïcs, par la perception & par l'ufage : or fe· il fauc qu'elle foie non feulement auto- Ion les maximes, le Roi doit être cen· rif~e par les premiers juges , mais en• fé avoir mis la main au fruit; c'ell·à• core confirmée pu les juges fouverains, dire, à la préfencacion du bénéfice• parce que felon nos maximes: appel/aûo lorfqu'il a donné fon brevet de nomina• o:ringuit judicatum. tion ; & comme au fait particulier S. M. D'ailleurs, la coutume n'opere point a donné fon brevet le premier feptem· feule le gain des fruits en faveur du ré· bre 168+ on peur dire que c'ell avant trJyanr, du jour de l'ajournement & de le baron Je Vertbofc, dont la Fréfenta• la conli;:nacion, il faut que la loi foie tion, quoiqu'elle paroi Ife antérieure , appliquce par les juges, & qu'il' ayent ne peut être néanmoins que du Jour des décidé qu'il y a lieu au réerait. provilions, parce que de ce jour· là feu- il etl vrai que le juge de Caudebec lement elle a été connue au collateur ; avoit jugé la demande en réerait; mais ce- ce qui n'efi pas à l'égard de la nomination la ne fuffic pas; il y avoit appel de la fen- royale, elle a fa date fixe, certaine &: tence de ce juge, les enfans du Sr. Pan· indépendante du collateur. Voili quel· r.eville écoienc demeurés en poffdlion; les font nos maximes. ils jo:iiffoient des autres fruits du fief Par ces raifons, on fourenoit que le d'Efcales·Alix, lorfque la vacance de la préfentC: par le Hoi devoir être mainte• cure dnnt il s'agit dl arrivée; celui de nu à l'exclulion du préfenté par le fei· h préfentation leur appartenait, & par gneur féodal. • conféquent au Roi en leur pbce, à droit Pour le préfenté par le baron de Vert· de garde royale en laquelle ils écoient bofc, on difoit au contraire: que ce n'ell: tombés ; parce que les fruits appanien- pas alfez. qu'il y ait litige pour un fief au– nenr au poffelfeur, & que fuivant les quel un patronage ell arraché, mais qu'il difpolirions canoniques, la limple poffef· faut encore que ce patronage foie nommé– fion de préfenter fuffit pour avoir droit ment contetlé. Il faut, dit l'article 70. un de le faire. bref de patronage, une affignacion & Les arrêts obtenus par le baron de une contelbtion en caufe; fans quoi le Vertb1fc r.e font que provifoires, & ils patronage n'efi point renu pour litigieux. font d'ailleurs injulles, parce qu'il y avoit Il faut auffi que le litige ne foie pas des lins de r.on rerevnir contre fon ac- abfolument injulle; autrement ce qui ell: tio:i, & qu'au fond< le <léguerpilfement un remede de droit, tourncroit en vexa· du fief d'Efcales-Alix, & l"adjudicacion tion contre ]'intention de la loi, qui ne de 1667. ne faifant qu'un même contrat tend qu'à la jullice & à l'équité: or peut· avec la prem;ere aliér.acion, n'avait on voir un litige plus injull:eque de con• point donné ouverture à de nouveaux celler à un feigneur féodal de pouvoir droits envers le feigneur: & toue cela retirer un bien qui orig1uiremef't lui ap· n'étoit que conditionnel, en cas qu'il ne partient, & qui r.'a été par lui inféodé que fc trouyâc point de deniers fuffifans pour fous la condition de la faculté du réerait payer les créanciers antérieurs à l'aliéna- féodal, en cas d'aliénation pn les valfaux. tion de ce fief. D'opµofer que la fentence du juge de ()n peut ajourer que la demande en Caudebec , & les arrêts du pnlement rétraic, li fencence & les arrêts font font collufoires & rendus fans les gens collufoires, pour pri1·er le Roi de fan du Roi, cene objettion n'ell vérirable droit; mais que cout çc]a ne peut nuire à ni dans le fait Bi dans le droit. Dans le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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