Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• ".Additions aux pieces qui concernent ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ADD.ITIONS AUX OBSERVA TI ONS FAITES DANS cc volume, pag. r i.73. & fuivantes, fur les droits du Roi dans la province de Normandie de non1mer aux bénéfices de cette province, dont le patronage cfr litigieux. 1. • Si dans la coutume de Norman– die la conrell:ation pour le réerait féodal d'une rcrre enrre le fei– gneur de fief, de111andeur, d'une p~rr; & des 111ineurs, défendeurs, <l'autre; fonne un llrige qui puif– fe donner lieu :l la préfenra!Îon royale d'un bénéfice donc le pa– tronage ell: dépendant de cene terre; ou li le Roi n'a ce droit de préfenrer, ni du chef des 1ninenrs donc il a le bail, ni de fon chef propre 3 caufe du liti– ge encre deux patrons. Cette queflion s' ejl préfentée à juger au K'·and conjèd tn 16S6. &• y a hé dé,·idée en ft.1veur du. nommé par le Roi ; les aute~rs a·u lo~rnaf du Pa/ais rapportent en ct~te. forme le f.iit & les ntuyens a'es parties , tom. z. de Leur recueil in fol. pag. f71 · de fédition de Paris en 1701. P Erronne ne doute que la prérenration d'un bénéfice, dépendant du p.11ro– nage atraché i une terre, elt in fruElu. On convient oufli que le Roi a d•ns Io pro– vince de Normandie le bail du fief des mineurs oui relevent i:nmé.:liatement de lui; & rout le monde tombe OJrcillement d'accord que dans le cas de litige du parron,ge, le droit de préfentarion ap– partient à S. 11.1. c'ell: un droit qu'il a co'llme duc de Normandie, par la cou– tume de cette province. .Ma.isla difficulté el1 grande de favoir fi le Roi a ce droit de préfentation d'un< bént~ce en patronage laïc , dans l'cf– pece qui ruit. Le reigneur de la paroilfe d'Ercalcs– Alix dt patron µréfei;tateur de la cure– de cetre paroi Ife. Ce fief auquel le patro• nage e!l: attaché, a autrefois été acquis– à rirre d'échange par le fieur de Panne· ville, écuyer, avec un autre bien qu'il a donné à dame Boniface, veuve de– défunt mefiire Charles du Bellay, fei-. gneur d'Yvetot. Mais les créanciers de b maifon du Bellay ayant fait interruprer le lieur de Panneville, il fut obligé de déguerpir le fief, qui dans la fuite a été vendu, Ile à lui-même adjugé. Or comme l'on n'ell: fujer ni au rrei· zicme ni au rérrait en cas d'échange,, felon la coutume de Normandie, le Sr. de Par.neviile ne devoir alors rien au feigncur que la bouche & les mains~ mais depuis par l'ad1udication qui lui a été foire moyennant deniers baillés aux vendeurs par l'acquéreur' il en certain que cet acquéreur en fuiet à tous les droits féodaux des acquilitions; c'ell:-i– dire·, que le reigneur, ou peut prendre le treiz.ieme' qui ront les lods & ventes, ou peut retirer féodalement h terre & le fief' & les réunir i ra reigneurie, lk ainfi Lire de fon fief ron domain~. Cela prérupporé, le lieur de Panne· ville meurt.; ra rucceflion en dévolue à. res enfJ:iS mineurs; & comme le fief d'Ercales-Alix, dont ils étoient ;iolfef· reurs' eft dans la mouvance du baron de Verrborc , ce feigneur, lequel eut avis de l'acquilition qu'on lui avoit tou– jours cachée, & qu'il n'a découverre· que depuis la mort de l'acquéreur , in· tente fon aa.ïon en rétxait féodal con-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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