Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

2'06 1 '.AJditio111 aux piectJ tjui concemtnt l06f vingt-liX ~ &: de notre regne le onzie- ~xé~utée filon fa formt fi ttlltur , ~ me. Signe, LOUIS. Et plus bas, Par ;ouir par les porteurs de brnitts du Roi le Roi , PHELYPEA ux. & fccllée du du contenu en icelle, foivant farrit dudit grand fceJLI de cire jaune. confeil .de ce joutri'hui dix-huit mars mil fept etnt 'Vingt-jix. Enrégiflrée ès regiflres du grand confeil du Roi , pour être gardée, obfer'Vée & Signé , JEUNESSE. ~··················~ ADDITIONS AUX PIECES QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉES - dans cc volume, pag. 1237. & fui vantes , fur les droits du Roi dans la difpoficion des bénéfices pour ferment de fidélité des évêques. VI. Arrêt rendu au grand confeil le 24.juillet 172r. en faveur du lieur Maurice , breveraire pour ferinenr de fidéliré , & en cette qualiré pourvu d'un canonicat de l'églife cathédrale de Vannes, contre un pourvu en cour de Roine: ce bénéfice avoir vaqué dans un des mois réferv~s au Pape. EXTRAIT DES REGISTRES du grand confeil du Roi. E Ntre maître Gallon-Jean· Ilaptifte Maurice, clerc du diocefe de PJ– ris, brcvetaire de ferment de fidélité, & en cerre qullité pourvu d'un canoni– cat de l'égiife carhédrale de Vannes, vacant par le décès de maître André de Hobien , demandeur aux fins de la commiflion du confeil du 19. avril 1721. & alli2nation donnée en conféquence le ~o. dudit, mois, contrôlée à. V ~nues ledit jour, a ce que, fans avoir egard à la prife de polfctlion du défendeur ci-après nomn1é , ledit Maurice (oit maintenu & gardé en la polfetlion at jouilfance dudit canonic~t, fruits, profits, revenus & émolumens y ap– parrenans, avec reflitucion de ceux qui auront été perçus à fon préjudice; que défenfes foienc faites audit défendeur de l'y troubler; & pour l'avoir fait, qu'il foie condamné aux dommages &: intérêts dudit demandeur, d'une parr; & maître Jofeph T ouzé du Guerine , prêtre, pourvu en cour de Rome dudit eJnonicat, défendeur , d'autre, fans que les qualités puilfent préjudicier: après que le Paige pour ledit Maurice, afiillé de Defenclos fon procureur, a conclu en fa demande; Michaux de l'vlontarao, avocat pour ledit Touzé du Guerine, aflitlé de l\1ahieu (on procureur, a été oui , & conclu être maintenu & gardé audit canonicat; & que de Lallre Doby, fubflirut pour le procu– reur général du Roi, a auiîi été oui: lec– ture faite des titres & capacités dudit Maurice, le confeil a maintenu & gar– dé, mc,imient & garde ledit ;'vlaurice, p•rrie de le Paige , en la polfetlion & jouilfance du bénéfice contenrieux , fruits , pro6cs, revenus & émolumens en li~penli:tns; a levé & Oté, Ieve & Ôte à Ion profit la main du Hoi, & cous au– tres empêcheinens mis & appofés fur iceux, avec reflitution de fruits, li au– cuns one été pris & perçus; condamne la partie de l\lichaux de Montaran aux dé– pens. FAIT aud. con(eil à Paris le vingt– quatre juillet mil fept cent vingt-un. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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