Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

Des droit, du Roi X V l. Des qualités que doivent . avou fuivanc le concordat , les fujecs que nos Rois peuvent nonuner aux archevêchés & aux évêchés. S Ui11ant fordre qu"on s't[I propofl de garder dans ce recuei: , on a traité dans ltificonde partie, de la nomination des évê– ques & des qualités qu'ils doi11ent avoir , ,~,fl le fojet du troifieme titre; on y a re.. cueilli far cette matiere les décrets des con– ciles qui en ont fait des réglemtns ; les déli– bérations des affemhlées générales du Clergé, les ordonnances de nos Rois , & pl"jieurs arrêts de leurs confei/s & des parlemens .; on n'a point e.Jlimé devoir les rapporter dans te volume .. on peut les y voir ; le recueil de ces pitces commence dans la page 2; 1. du ftcond tome. Dans l'ordre des mêmes matieres de ce recueil, on a commencé dans /e dixienze 110/ume l'examen de ce qui concerne les béné– fices eccléfiafliques, /es voits canoniques de /es ohttnir, les c.Jufts qui peuvent les faire 1'aquer; & parce que plujieurs de ces héné– .fices ne peuvent être poj{éa'és canoniq11ement faivant les reg/es & ufages du royaume , que par des ecclijiajliques qui ont ohtenu des degrls, on a été obligé pour i 1 lclair– ,iffement de cette matiere d'entrer dans le tlérail des bénifices dont les titulaires doi- 11ent avoir des degrés ; on d expliqué à etttt occafion lts degrés qui font requis par les faints décrets~ 61 par les ordonnances t/e nos Rois pour la promotion à ! 1 ipifio– pat. On ne rnettra point dans ce volume les décrets des conciles &• la d·ifpofition dts ordonnances qui ont Iré rapportées dans les pages 100. & Jilivante.s du. dixieme tome , 11n peut les y voir. Comme l'interprétation du concordat paj{é entre le P<lpt Léon X. ~le Roi Franrois premitr •JI !objet prin– ~ipal de la matiere prifente , on fe renfer– mera d"ns /eJ ohfirv11tions qu"on a efii.mé nécelfaires tilnl pour l'interprétatÜJn des c/aufes contenues dans ce traité qui font à et fojet , que for tufage & les maximes de la jurifprudence du. royau.me en ce qui k1 concerne. Le concordat dans le premier paragraphe du titre De regiaad pr:rlaturas nomina– tione. demande cts qualités dans les [ujtts qu.e nos Rois nommeront aux ar,h.evêchés <.' 'Ir' v aux eve.: es . Cathedralium & metropolitanarum ecclefiarum , occurrente vacatione, Rex Franciz, pro tempore ex iliens, unum gra– vem magilhum , feu licentiatum in 1heo– logia, aut in utroque, feu altero jurium doétorem, autlicentiarnm in univerfitate famofa, & cum rigore examinis, & in vigefimo feptimo fuz ztatis anno ad mi– nùs conftitutum, & aliàs idoneum , &c. 01z ne détermine dans ce rlglemcnt qu.t /"âge & ltdegrérequis. Atégarddts autre~ qualités générales né,e.ffaires à u.n évêque ,, qu.i font exprimées par ces termes ( aliàs idoneum) dies font expliquées dans les décrets des cor.ci/es , & dans les autres pie• ces rapportées dans le fecor.d tome de ce re– cueil, pagel; 1. & faivantes. Le même paragraphe contient une excep• tian. Confanguineis tamen przfa1i Re– gis, ac perfonis fublimibus, ex caufa rationobili & legitima in nominatione , & apollolicis litteris exprimenda, necnon religiofis mendicamibus reformatis , eminentis fcientiz, & excellentis doc– trin:r , qui juxta fui ordinis reguloria infli1u1a ad gradus hujufmodi affumi non polfunt , fub prohibitione przmilfa mi– nimè comprehenfis ; fed de corum per– fonis, diélis ecclefiis, pro tempore va– cantibus , ad diéti Regis nominarionem per nos & fuccelfores nolhos , Sedem hujufmodi liberè provideri pollir. Suivant le concordat , il tjl requis en ttrmes formels. que les /ujets qu• nos Rois Ir , Ir' <. ' , Ir, nommeront aux arc evec es u- aux evec es:J /oient dotleurs ou licenciés en théologie, ou en droit. On convitnt auffe que ces degrés doivent avoir été pris dans une univerfité catholique, p.irct qu"ilsfonr des témoignages de honne doc1rine de ceux: qui les ont ohtt– nu.s. On demande s'il efl nlceffeirt que cts univerjités {oient du royaume, ou s'il fajfit qu 1 iis ayent été pris danr un.e univerjité ca– tholique, quand mbne tlle ferait étrangtre. Cette queflion nt doit pas être propofle par rapport à finterp1ftütion 9ut les olfi– &iers dt la cour de Rome donnent au ton– cordat • parce que c' efl la même chofa pour les intérêts du Pape , que les nommés da Roi a:Jent ohunu dts degrls d<Jns les uni• verjiiù de Frtmce• d'Ejpagne 11u d'I111lit • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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