Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'104~ les hénéficts de fondatiofl royale: lil;s' non feulement pour l'entretien du cha- nes , de la généralité de Paris, pour. pelain , mais encore d'un autre ecclé- être payée audit chapelain fur fes lim· :liall:!que à titre de fecondaire , au choix pies quitl'ances; & de la même auro– de notredit capitaine & amovible à fa riré que delfus, nous avons approuvé volonté , pour réfider audit château, & approuvons l'extinétion & union con– & y faire en cas d'abfence , maladie fentie, tant par ledit lieur 13efnard de ou autre empêchement dudit chapelain, Rezay , que par les abbé & religieux non feulement le fervice ordinaire & de Mo11tier-la-Celle, dudit prieuré de journalier , mais encore les inlhuélions faint Serin de la Celle, & revenus en dont ils feraient jugés capables par le dépendans à notredite chapelle roya– :lieur archevêque de Paris. Pour con- le, pour contribuer à la dotation de courir à l'exécution de nos intentions ladite chapelle , auquel effet nos r ·é– fur ce fujet, le lieur 13efnard de Re- fentes lettres feront préfentées , · •nt 2:.ay , clerc du diocefe de Paris , & au lieur archevêque de Paris , pour chevalier de l'ordre de Notre-Dame être ladite fondation décrétée en la du Mont-Carmel & de faine Lazare , forme ordinaire , qu'au lieur évêque nous auroir offert de fe démettre en- de Troyes , pour être par lui procédé rre les mains de l'évêque de Troyes du à l'extinétion dudit prieuré, & du con- f. rieuré limple de faine Serin de la Cel- fenremenr dudit lieur~ archevêque de e, de l'ordre de faine 13énoit, dont il Paris, à l'union des revenus en dépen– ell pourvu ·.n commende , fitué dans dans à notredite chapelle , à condi– le diocefe de Troyes , & dépendant de tion néanmoins que celui qui en fera l'abbaye de l\1outier-la-Celle , :'i l'effet par nous pourvu, fera tenu de faire ac– d'êrre procédé à l'exrinélion du titre quitter les fondations dudit prieuré dans dudit prieuré, & à l'union des fruits la chapelle qui en dépend , par un prê– :à notredite chapelle ; & le lieur abbé tre commis à cet effet, ainli qu'il s'ell: de Villebreuil , abbé de Moutier-la- pratiqué jufqu'à préfent, enfemble da CeUe, collateur dudit prieuré , enfem- payer les portions congrues, fi aucunes bfe les religieux de ladite abbaye , y font dues , les décimes ordinaires &: ;;yant donné leur confentement. A CES extraordinaires , fubventions, dons gra· CA USES , de l'avis de notre confeil, & cuirs , & généralement toutes les cho• de nocre certaine fcience, pleine puif- fes donr ledit prieuré eH tenu à pré– fance & autorité royale , après qu'il fent ou fera tenu à l'avenir, même d'en· 11ous ell: apparu de la démillion du lieur tretenir les ornemens & vafes facrés Ilefr:ard de Rezay, faire par aéèc du 12. que nous avons donné ou donnerons oéèobre dernier, dudit prieuré de faint ci-après :i notredite chapelle , & d'y Serin de la Celle & des confentemens , fournir le vin & le luminaire & autres tant dudit lieur abbé de Vilfebreuil , chofes nécelfaires au fervice d'icelle• que des f>rieur & religieux de Mou- à quoi feront affeétés , tant lefdits trois tier-la-Celle, par aéle du 14. dudit cents livres ci·i:lelfus, que tous .Les au– mois & du 8. novembre fuivanr , nous tres revenus de ladite chapelle, pro– ;;vons par ces pré fentes, lignées de narre venant de ladite union. Voulons en ou– main, fondé & fondons à perpécuiré tre que le titulaire de ladice chapelle une chapelle royale en notredir châ- foie tenu d'entretenir un autre prêtre teau de Madrid , pour être érigée en à titre de fecondaire , au choix de no• titre de bénéfice facerdoral , fous !'in- trcdir capitaine & amovible à fa vo– vocation de faine Louis , à laquelle lonté , auquel il fera donné par lui une fera par nous pourvu & par les Rois rétribution de cinq cents livres par nos fuccelfeurs, fur la préfentation qui chacun an, payable de quartier en quar– nous en feu faite par notre capitaine rier fur tous les revenus de ladite cha– :iudit château & fes fuccelfeurs; vou- pelle. Sr DONNONS EN MANDE– Ions qu'il foit fait fonds pour la do- MENT à nos amés& féaux confeillers, tation de ladite chapelle, de la Comme les gens tenant notre cour de parlement de 300. livres par chacun an, à corn- à Paris , que ces préfentes ils ayent à mencer du premier janvier dernier , enrégilher , & icdles garder & obfer– dans l'état des charges de nos domai- ver & faüc exécuter felon leur forme Tome XI. Oooooo .. , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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