Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

10; 7 les bénéfices d~ fondation royale. 2.o; g nomes donneroit fon fuffrage à haute qui ·ont nommé trois diverfes perfonnes • voix: ils étaient trente-fix; quatre dé- quatre voix nulles de ceux qui n'ont clarent qu'ils ne veulent donner leur voulu don~er leur fuffrage à aucun , il voix à perfonne ; huit la donnent à s'enfuit qu'il y en a dix-neuf qui ne peu– l' abbé de Humbl.i.ers, fix à Pelliffier, un vent par conféquent l!tre emportées par à Dorigny, chanoine de ladite églife, dix-fept; nonobfiant cette objeétion, il dix-fept à l'évêque d'Amiens. Sur ces ell véritable qu'en cette éleétion dix-fept entrefaites s'éleve un bruit & tumulte ell le plus grand nombre, parce que de la part des contredifans , l'alTemblée les quatre voix nulles ne doivent êrre fe leve; & comme le greffier avoit cm- comptées, & deur préfence ne fait non porté la minure de l'aél:e d'éleétion pour plus au fait de l'éleétion, non plus que celui qui avoit plus de voix, il ne pût les perfonnes des abfens qui auraient été être rien conclu par le tumulte des ca- appellés & ne fe feraient voulu trou– pitulans , & intervint des menaces & ver.; ceux-ci s'étant trouvés à cet aéte intimidations de la part de ceux qui préfens de corps , mais abfens d'efprit avoient la force & l'autorité en la ville ; & de volonté, joint que par la difpofi– l'évêque d'Amiens demande l'aél:e de tion canonique les incertains ou condi– fon éleétion , on lui refufe, il fe plaint tionnels, en fait d'éleél:ion , font comp– ~u Roi, qui fur ce renvoie les parties tés pour néant, & cedroitqu'ilsavoient au confeil pour leur être pourvu, pour- d'élire , palfe par dévolution à ceux qui ce que la caufe étoit de la jurifdiébon font ieur charge, outre qu'au particulier ordinaire du confeil; & cependant mande du fait, les quatre qui ne veulent nom– ie fecrétaire & les principaux du chapi- mer, témoignent des effeu manifelles tre pour lui rendre compte de ce qui d'une impreffion & crainte violente • s'étoit palTé fur cette affaire, & appor- l'on ajoute que les folemnités entieres ter la feuille où le fecrétaire du chapi- de l'éleétion n'ont été gardées en celle– trerecueilloitlcs voix:celafait, la feuille ci; qu'il n'y a eu collation ou compa– être repréfenrée , & les chanoines ouis raifon de voix des élifans pour les per– par le commilfaire à ce député par le Connes felon le mérite des 'élifans ou des confeil; & par arrêt il fut dit que le perfonnes élues ; qu'il n'y a point cil fecrétaire feroit contraint de délivrer un d'éleétion commune par une feule voix: all:e d'éleétion à l'évêque d'Amiens; ce qui ait éré la conclulion; en fomme. CJUi fut fair, non pour préjuger la caufe, qu'il n'y a point eu d'aéte rédigé par m>is pour !ni donner un rirre, par le- écrit & inféré aux archives du chapitre; quel il ptît difputer la validité ou inva- mais toutefois cela n'empêche pas que lid!té de l'éleétion , & qu'il pût prendre fuivant la difpofition canonique au cha– poffeflion. Sur cet aéte délivré, il prend pitre puh!ic~to, de eüc1iorzt, vulgaire en letrres parentes , par lefquelles le Roi cette matiere , la publication du fcrutin co1ifirme fon éleél:io:i fans préjudice du ell ici la prononciation des fuffrages à. droit de Pelli!lier, s'il en a oucun , & haute voix , puifqu'ils procédaient par au cas q!le le droit de conférer ne lui frrutin ouvert, cnforre qu'il n'ell plu~ appartienne. Pelliflier, qui avoit pri:; permis ll!X élifans de v;rier au préjudice poffdlion le 17. février , forme com- de l'élu , comme porte lt: clu?'.tre allé– plainre au confeil; c'ell l'état de la eau- gué; qu'ils doivent être contraints i fe: pour ce qui en de l'éktl!on ' & parfair~ l'éleélion : ainfi la colleétion puifqu'il y a eu dix- fept voix conrre cks voix & conclufion demeurent en qt:in-Le, même donn~es i dil'err;;s per- tel!.: conre!lation aux termes des fimpks fonnes , il ell fans cloute que i'évêque cérémonies, qui ne font la fubHance de: d'Amiens l'cmrorte par la pluralité ; l'~le[tion qui donne le droit à l'élu, par mais on lui objcéte qu'il ne pcnt être dit la publication du fcrutin; le défaut d'é– avoir la plu1·alit~ cl~s voix, parce que criture ne peut auili nuire en ce fait, Vil cette pluralité fe doit compter à raifon que l'écriture fert ici feulement à );i de tous ceux qui étaient préfens en preuve, & non à la validité de l'aél:e dup!tri' , & non pas à comp~roifon de qui fubfille en tel cas , pourvu que Ja cenx qui ont moins de voix~,;: fuffraçes; chofe foit certaine; que fi quelque chofe & qu'en ce fait ajoutant avec les qurnze a manqué à b folemnité accoutumée• Nnnnnn ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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