Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

qui concernent la régale. droit à un bénéfice réligné en cour de Rome cil acquis au réfignatairc dès que )a date en cil admife ; quainfi la date fur la réfignation faite au lieur Ca– brilfcaux ayant été admifc à Rome le 17. août 1717. ce rélignaraire avoit droit de ce jour à (;; prébende théologale. On ajourait que la cour par Con ar– rêt du 14. oétobre de la même année • en déclarant le refus de cour de R orne abulif, & en renvoyant le lieur Ca– briffeau à monlieur l'archevêque de de Rheims , avoir reconnu ce prin– cipe , en ordonnant , Cuivant l'ufage ordinaire , que les provilions qui Ce– roient accordées à ce rélig1uraire, fe– raient de même effet & date qu'auroient dû être celles de cour de Rome ; que par une Cuite de ce même principe les provilions obtenues par le lieur Ca– briffeau le 20. décembre 1319. devant être de même effet & date que celles qui auraient dil lui êrre accordées en cour de Rome , le droit de ce ré– fignaraire au bénéfice réligné étoit in– conrellablement fixé au 17. août 1717. & par conféquent que de ce même jour la prébende rhélogale de l'églife de Rheims étoit remplie de droit; on ajoutoit que cette prébende avoir éré remplie de fait dès le 1r. février 1719. jour auauel le lieur Cabriffeau avoir pris poffellion perfonnelle de ce béné– fice, & qu'il avoir commencé à jouir des fruits en exécution de l'arrêt du 7. du même mois : on Courenoit en conféquence que quand même l'ouver– ture de la régale dans le cliocere de Rheims par la promotion de monlieur de Mailly au cardinalat pourrait avoir lieu, par effet rérroaétif, du jour de la nomination que le Pape avoir faite de ce prélat le 29. novembre 1719. la prébende théologale dont il s'agif– foit (e rrouveroit remplie de fair & de drllit long· temps avant l'ouverture de la régale. On difoit en fecond lieu, que fuivant les maximes du royaume la rég1le ne pouvoit être ouverte dans le diocefe de Jlheims ~ue le 19. mars 1-20. jour que Sa 11ajellé avoir b;en voulu approuver la promotion de monlieur de Maill)', & lui avait permis d'accepter cette dignité. Pour écablii cécte propofidon , on difoit, 1°. qu'un prélat tle peut être cardinal s 'il n'accepte fa nomination; que fuivarit le fentiment de rous les auteurs, c'ell l'acceptation qui donne effet & confomme la promotion, que: c'ell cette accepution qui fait la réa– lité du cardinalat, & qui ouvre la régale, enforte qëe tant qu'il n'y a point d'•ccepr~rion de la part du pre– lat nommé cardinal, il n'y a pas lieu à la'régale; qu'oinli ·monlieur de Mailly n'ayant accepté le cardinabt que le 19. mars 1620. jour de l'agrément du Roi, & ne l'ayant pu accepter avant ce jour à caufe des défenres précifes qui lui avaient été faites de la part du Roi , ce prélat n'avoir pas éré réellement cardinal en France, & la régale n'a– voir pu être ouverte par fa promotion avant le 12. mars 1720. 2°. On obfervoit que le cardina fat étant une dignité érrangere par laquelle le prélat nommé ell cenfé devenir l'homme du Pape, & par conféquent fujer d'un prince étranger , cette dignité ne peut être acceptée par un fujet du Roi, ni l'acceptation êrre efficace avant l'agrément de Sa Majellé , qu'aurre– ment ce feroir rendre les fujets du Roi indépendans de leur Couverain , & donner:\ la cour de Rome le droit d'en– lever fes fujets au Roi & les principaux membres de fon état. pour en difpofer indépendamment du Roi même , d'où l'on concluoit que l'oppolirion de Sa Maiellé à la promotion de monlieur de Mailly ayant (ublill~ jufqu'au . 19. mars 1720. on ne pouvott avant ce Jour donner à cette promotion aucune réa– lité ni aucun effet dans le royaume. On rapportoit :\ ce Cujer le cé!ebre arrêt rendu au parlement le 6. juillet 1628. au fujer de l'ouverture de la ré– gale dans le diocefe d'Angers , par la tranflation que le Pape avoir faite de monlieur 11iron à l'archevêché de Lyon , comme vacant in curia par la mort de monlieur le cardin~l de Mar– quemont décédé à Rome, on obfer– voir que le Roi ayant différé d'agréer celle tranflation, monfieur Talon qui porta la parole dans la caufe jugée par cet arrêt , ellima que l'ouverture de la régale dans le diocefe d'Angers ne pou– voit être fixée au 2. décembre T 6l6. jour que monfieuI Miion avoic été préconifè http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=