Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

't 9 ~ 5 ifUÎ concerntnt la. rlga.lt . 1 98' partarls du grand rceau du 7. dudit mois 172 f. & de notre regne le dixieme. Col· de décembre. d'une -part; & Me. Jacques- lationné , Benud. Par la chambre • Pierre Brémontier, défendeur& deman- flgné, Ys..l.BEAU. Scellé le 19. janvier deur en deux requêtes; la premierc du 1725. Signé, PATU. 10. janvier 1724. à ce qu'il plût à la cour ordonner , que par for:ne de provilion il feroit payé de la fomme de quinze cents livres , à compte des Commes portëes en l'état qui en avoit été fourni au parlement de Rouen le 11. novembre 1722. en exécution de l'arrêt contradic– toire du même parlement, du)· oétobre précédent • fur les deniers dus pu ledit bénéfice, & pour la delferte d'icelui & frais faits en conféquence ; laquelle fomme feroic à prendre par privilege fur les revenus féquefirés dudit prieuré, des années 1722. & 172). & que pour en fa– ciliter le paiement, ordonner que ledit lieur Brémontier feroic autorifé à en faire la vente des grains , jufqu'à con– currence de ladite Comme, à la repré– fenracion le féquefire contraint , quoi faifanc déchargé; & pour parvenir i la liquidation dudit état, les parties fulfent r=nvoyées pardevanc des laboureurs du pays, qui feront nommés par les parties pardevanc le bailli de Caudebec , linon nommés d'office; & qu'il fût ordonné qu'il feroit pareillement rembourfé de fes frais fur la chofe ; & la feconde du I 1. décembre 1714. à ce que ledit lieur Pillon fût condamné en cous les d~pens, jufqu'au jour que ledit lieur Brémontier a ùé alligné en notre cour, en venu de brevet en régale , & en cous ceux que ledit Brémontier avoic faits contre le féguellre, & les fermiers dudit prieuré , d'autre parc: après que Fuec, avocat de Jérôme· François- Pillon , & Guillet de Blaru , avocat de Jacques Brémon– tier , ont été ouis pendant cinq audien– ces, enfemble Dagueffeau , pour notre procureur général: NoTREDITE CouR, fans s'arréter aux recuêtes de la partie de Guillet de Blaru, décl;;re le bénéfice dont cil quefiion avoir vaqué en ré– gale ; & comme tel , !'adjuge i la partie de Fuet, avec refiitution de fruits , à compter du jour de r~ prife de polfef– fion , en vertu du brevet en régale, condamne la partie de Blaru aux dé– pel\S. S1 TE MANDONS de mettre le pré– fent arrêt à exécution ; de ce faire ce donnons pouvoir. DoN?>.:É à Paris en padement, le 19. janvier. l'an de grace Tome XI, La qucftion for le droit du Roi, de pou• 11oir conférer en régale à des féculiers lu hénéficts réguliers dépendans des ohhoyes 11acan1es , lorfque ces héniftces fan: fttués · dans les diocefes où la régale eft ou11erlt • fJ que les trois derniers titu/ajre.s en ont été pour'fJus en commende libre, s'ltoit dijiz préjêntée au parlement de Paris, & l a11oie été a'écid~e tn faveu.r des régaliftes jé,ulier.1 le z9. a11ril 1716. au rapport de M. /'ahhé Robert ; mais dans des circonjltinces parti– culieres qui pouvoicnt /11.iffer un doute far les motifs qui avaient pu déterminer la cour. Voici l'état de /.i queftion qui fut jugêe par cet arrit. Les priturés de Veffeux & dt Crtf/i lo!J.ran ou Gros louran , a11oient vaqué le+· moi 1713. par Io mort du fleur de 11"/[el, qui en étoit pourvtt en commende /i/,re & poffeffeur p.iijihle. Ces deux hé– néft;es font a'e t or,fre tie faine Bénolc • & membres dlpend,zns dt l'a6hoye dt liz Chaifé·Dieu ; ils font à Io collation de /'.ihhé, lorfque le fiege o6hJtial ejl rempli, & jituù dons le dioccf< de Viviers : lors du dices du fleur de Roffe/ l'évêché dt ViviLrs & l'.ih5oye de la Choijè-Dicuitoientvacans. Au mois de mai 1713. les religieu:o de la Clwifa- Dieu , qui fe prétendent en poffejfion pendant la 11acanct du flege ab• botiol, dt di.JPofer des hénéjicts dépendans de cette ahh.iye , conférerent le prieuré de Veffeux à dom Bénolt lourda , & ct– /u.i du. Gros louran à dom Mttayer ; ce.s dtu% religieux prirent poffe!fion & paffertne des baux. Les fleurs Gardon & de Ver• malle fa fi:·ent auffi pourvoir en cuur de Rome du prieuré de Ve./f<Ui>: , & prirent pareillement poffe/fion. Le 3. juin de liz même année M. fabhJ de Conflans , (depuis <vique du Pry) ohtint du Roi du pro<1iflons en régale du prieuri de Vr./faux , & le fltur de Sers• prêtre du diocefe dt Ritux , fut pourvu par Sa Mojefté le mime jour du prieuré de Gros louran : ctJ deux rigalijles prirent poffe./fiun; 61 en exécution. d' u.nt commij/ion. de la cour, du 17. juillet 1713. ils firene a.Jfigntr les prétendans droit ~ ces hénéfices. Lacaufa portée (i l'audience de la grand'– ,/iombre • elle fut appointit par arri& du Kkkkkk http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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