Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

i 98 1 q~i conc·ernenc la régnle. 198 z. libre, r.: 1 lli- bien que les trois der- régale; le 1ieur Piilon , préfcnt à 11iers titulaires immédiats ; les lieurs l'audience., prit ce dernier parti , l:l Defpinay & Bérmontier en obtinrent cour, p.1r arrêt du premier décembre des provilions en cour de Rome comme 172+ lui donna aéte de ce qu'il rcnon– vacant per obicum, avec la cloure in com- çoit peur toujours aux droits de fa mendam obcineri folitum ; il ell: nécef- réligna1ion, & en conféquence, ordon– faire d'obfervcrqi.:e les provilions de ces nJ GUC les p~rties p!oideroien1 fur la <!eux impétrans l'e troi.:vere1>1 datées du demande en régal~ {"cu'.~rner·.t. 6. des calendes de juillet 172c. par On oppofoit au ré~1liHe. 1°. Que conféquen1 en concours. n'y ay•nt Foi1>t el! de défenfes four- La comp!Jinre fllt portée :m baillia- nies p:.r le défr1de:1r en complainte ge de Caudebec, nù après il pbidoi- :ru b:.i::i,:gc ,;e Caudebec, il n'y avoit rie contradiél:oir~ des deux contendans, point eu de contelhtion en c:,nfe, & intervint fentence fur les conclülions ;nr cor.féqucnr point de litige, ni d'ou– des gens du Roi le l f· novembre 1720. verrure :\ la régale. 2°. Que lvl. l'ar– qui adjugea la récréance au lieur ch~vèr,uc cle Rouen n'ayant jamais con– Drémontier. féré I~ prieuré co1itc;nicux , & le Roi Dans ces circonlhnces, le lieu~ Def- par l'édit dn mois cle janvier 1682. pinay réligna fes droits au lienr Pillon, ayant déclaré qu'il n'entendoit con– ~vei: réferve d'une penfion de Seo. liv. férer en régale qu~ les bénéfices que le lieur Pillon obrint des provifions de les archf\•êques & év~ques font en cour de Home le 2ç. février 1721. & en bonne & lé~itime poffcilion de con– ''ertu d'un vifa de ~1. l'archevêqne de férer , le prieuré de faint Bénoît de Rouèn, prit polfdlion 1-.?l. juillet de la Cleville r.'avoit po:nr voqué C'1 régale. même année, & pH fenl!nce du bJillia- On difoit en troifierne lieu, cu'e:i fno– ge de Caudebec du 26. juin 1722. fut pofant l'ouvermre de la ré,;ale & qÙe reçu partie inrervenJnte& admis à con- le bénéfice y ftît fujet, le lieur l'ilion teller fuivant les derniers erremens. qni était féculier, n'a1·oitpuvalablement . L'appel de cette fentence & de celle en êtr~ pourvu par le Roi, parce que le du 1 f· novembre 1720. fut porté au par- bénéfice étoir régulier. lement de Rouen, où intervint arrêt qui La cour n'a eu aucun égard à ces ordonna le fequellre des fruits. objeétions. In. La p!Jidoirie corotra- M. le cardinal de Mailly, abbé de diétoire des conrendans, & ce g,ui s'éroit faint Erienne de Caen, étant décédé le palfé , tant au bailliage de Caudebec 1~. feptembre 1721. & M. de Ilezons, qu'au parlement de Rouen, pouvait archevêque de Rouen le 8. oél:obre fui- être confidéré comme une véritable con– vant, le lieur Pillon obrint un brevet relhtion en caure. 2~. Plulieurs arrêts du Roi le 4. feptembre 17'2l· par lequel ont jugé que le Roi, dans les collations Sa Majell:é lui conféra ce bénéfice qu'il faitpardroitderég>le,nefuccedepas ( comme vacant à caure du litige formé feulement aux droits des évêques tels pour raifon dudit prieuré pendant la va- qu'ils font:\ préfent, mais que Sa Ma– cance de l'archevêché de Rouen & de jell:é ufe du droit épifcopal rel qu'il l'abbaye de faint Etienne de Caen, d'où éroit autrefois , lorfque les évêques dépend ce bénéfice. ) avoient pouvoir de conférer pleine- . Le lieur Pillon prit coinmillion en ment toutes fortes de bénéfices. ~ 0 • De la grand'chambre le 1 f. novembre 17~3. grands magill:rats ont établi pour maxi· & en vertu d'un pareatis du grand me , que Je Roi peut en régale, dans fceau , il fic afligner le lieur Brémontier la collation des bénéfices, tout ce qui fon contendanr. La caufe étant fur le ell: un droit impérrable , qui ne fe refu- 1 point d'être plaidée, le lieur Brémon- fe jamais, & qu'il ne faut qu'avoir la cier demanda à la cour, ou que le peine d'envoyer demander :\Rome, d'où rélignant du lieur Pillon fût mis en l'on concluoit que ce bénéfice ayant été caufe, ou que celui-ci renonçât au droit polfédé en commende libre plr les trois qu'il pouvoir avoir par cette rélignation, derniers titulaires, pendant l'efpace de prétendant que le titre de rélignataire plus de quarante ans, le Roi avoir p11 étoit incompatible avec le brevet en le conférer à des féculiers, pu ifque dans • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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