Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

i4; Des droits du Roi I-4.f fas qui vaquaient • ont ltl partis auJ< plu• grands excès ; ils auraient pu y être modé- latturs & patrons, & qu'à l'égard du Roi ces jix mois commencent du jour que le ôé– néfice a vaqué, quand m;me le Roi ne pou.r– roit en être informé que quelque temp.1 après , étant certain que la raifon princi– pale qui a ohligé l'églife de fixer un temps aux patrons & aux collateurs dans lequel ils feront tenu.s de donner leur nomination ou pro'Vi.ftons, a été .cour emplcher les lon– gues -vacances , & que les défordres aux– quels ces -vacances donne11t lieu , qui peu- 1JC,"lt être plus ou moi11s grands, ftlon te~ circonflances fi la qualité des bénéfices , pe1J.Verzt également arriver, fait que la dif– pojition en appartien1ze au Roi ou '1. d'autres patrons & collateurs, & l'on n'a propo.fe cette queftion , que parce qu'elle eft agitée entre nos auteurs, étant d 1 ailleurs peu utile dans l'ufage pour la pratique du concordat, le Pape n'étant point en pOjfejfion d~cxercer cecte réferve , comme il va étre expliqué dans la queftion qui fuit. M. de Villars , archevêque de Vienne , portant la parole le 3. juin 1586. pour lt Clergé affemh/é, remontra au Roi Henri Ill. que l'a!Temblée de Melun lui avoir pré– fenté une grande lifte d'a1che\'êchés & évêchés vacans depuis long-temps , & qu'il y en avoit encore qui étoient tenus toujours en économat , & qui fe trouvoient vacans depuis quatorze ou quinze ans, que par les concordats Sa Majellé avoit fix mois pour y nom– mer; que faute d'avoir nommé , ou en nommant perfonne incapable, Sa Ma– jellé avoit encore trois mois ; que ces neuf mois étant pa!Tés , le droit d'y 1:>ourvoir pleinement étoic dé1•olu au Pape, fans attendre fa nomination; ce qui toutefois n'a accoutumé de fe faire, dit ce prélat , foie pour votre refpelt , ou pour n'être pas toujours averti de la vacance. Ce fane les termes rapportés dans ce recueil, dans les remontra1tccs & harangues faites aux Rois f.• aux Rei– nes par le Clergé de France , tant aux 1 I I • ,If", 'l' ' ' etats grneraux, qu aux a 11 emo ees genera- les & rarticulieres du Clergé de France , page 184. Si les Papes n'ont pas eftimé que cette rlferve dût avoir lieu durant les lon1ues "l)acances arrivées fous Ir reg1ze de ce Prince, & fous celui du Roi Charles IX. il eft difficile de lui donner plus de for1de– ment dans les autres vacances. Durant ces d1uJ< r1gn1s, üs défordr1s dans lts dia"- rés par le.sfains d.'un évêque. ' o.~ ajoutera qu'il y " lieu de préfumtr qtJe les Papes 01zt eflimé que s'ils entrepre– naient de faire ufage de cette réftrve pré– ttnliue, ils n'arri'teroie1zt pas les défordrts des vacances ; au contraire , ils les aug– menteroicnt & donneroient occajion à de nou·veaux troubles, f.J à des vacances beau.– coup plus longues ; parce que les fujets qu'ils pourvoiroient de ces titres, ne fa– roient point reconnus en Fr'1nce, pendant que nos l~ois préterzdroient avoir de jujles caufes _d'avoir différé d'y nommer. On ajoutera que ce umps de jix, ou de neuf mois , qu'il a plu au Pape Léon X, de prefcrire li nos Rois , n'efl point con/or.. T11e aux ordonnances du royaume les plus fo/emnelles. L'ordonnance donnée à Paris au moi.s de m.ii 1579· connue fous le nom de/'ordonnance de Blois , parce qu'elle a été drejfée far /es plaintes & remonlran- , ' I ' d ces aes etats generaux u rryaume , con.- vaqués en la ville de Blois, contient des réglemens fur ce fajet , qui ell difaofant au• trement; il efl porté par le premier article de cette ordonnance , que le Roi ne nom– mera aux archevéchis , évêchés & ah– bayes, qu'un mois après la 11acance, & avant de délivrer le brevet aux nommés, le Roi donne un certain temps , pendunt le– quel les chapitres des ég!ifes cathédrales, à /'ég11rd des é·véchés vacans, les monafleres pour les ahhayes, & les évéques dans lrs diocefes de/quels les nommés ont fait leur réfidence dans les ci11q dernieres annles , s'informrront de leurs 1,:ie 6• mœurs, 6' en. envoyeront des procès-ver6.:z11.x , après !cf quels Ji les nommés font trou1iés avoir les qualités requifts , on leur a'é/iiJrera des let– tres de nomination. Par le cinquie111e arti– cle de la même ordonnance, le Roi donne aux nommés , après qu'on leur au.ra déli- 11ré des lettres de nomination, neu.fmois pour obtenir des huiles ; ou s'ils ne les ont point ohtenut!s , pour faire apparoir des diligences fu/fifantts pour les ohtenir ; de farte que c' efl affer faivanc ce rég!ement • que ceux qui ont été nommés au.-.: archevê– chés , évêchés , ou abbayes, faffent pré– fanter au Pape leurs lettres du Roi pour leur nomination , une 11.nnée ou treite mois aprts que les églifes auxquelles iis auront été nommés, feront va,anteJ 1 fans diftinc– tiori <. "t ég~rd de1 ar'lwvê"iés , évê- 'hés J http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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