Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

19 75 'Ailditions aux piece.r 1~,6- comme notaire, roit royal ou apofloli- les Cecrétaires des évêques de cette obli– que, il ne peut inllrumenter ni patfer gation; c'eflpourquoi monfieur l'avocat. 3ucun alle fans témoins, qu'il eft obli~ général s'étant arrêté à cetté nuliité • · gé de faire ligner ou déclarer la caufe feule tirée des ordonnances, a conclu pourquoi ils n'ont pas ligné; c'eft la dif- qu'il y avoit nullité dans les degrés de polition des ordonnances d'Orléans en Chanut, & 'n même temps d•1lS fon !'arr. ixxx1v. & de Bloisenl'arr. CLXV. titre; ce qui étoit une vacance de droit qui ne parlent pas feulement des-contrats qui donnoic lieu à la régale• & il a mais d: tous aétes, & la peine de ces conclu à ce que le canonicat en queftion ordonnances cft la nullité des aétes. f{it déclaré avoir vaqué en régale, & fût Il ell vrai que l'on obJeéte contre ces adjugé au régalifte. ordonnances que par celle de 1f fO· en Néanmoins monlieur le premier pré– !' article x1v. les greffiers & notaires des fident ayant été aux opinions, la caufe chapitres & les fecrétaires des évêques fut appointée pat l'arrêt qui fut rend11 ou collateurs ordinaires font autorifés le 19. mars 1696. pour inflrumenter en la maniere qu'ils Depuis ayant été écrit & produit de ;ivoient coutume d'inllrumenter, c'ell-à part & d'autre, & l'inllance dilhibuée dire, fans témoins, & l'article x v. de à monfieur Portail par arrêt du 8. juillet la même ordonnance, à la fin déclare J 697. le lieur de lvlontchevreuil , de– Ies notifications des provifions de cour mandcur en régale, a été maintenu. Voi– de Rome ou des ordinaires faites aux ci la teneur de cet arrêt. évêques par leurs fecrétaires , valoir publication pour fatisfaire à la regle de EXTRAIT DES REG 1 ST RES publicandis: l'arrêt même de vérifica– tion de cette ordonnance a confirmé )efdits greffiers & notaires des chapi– tres, & les fecrétaires des évêques dans Je droit & polfellion d'inllrumenter en la maniere qu'ils avoient accoutumé , fans être nbligés d'appeller aucuns té– moins; ce qui cft cou forme à la Prag– matique· fanél:ion & au concordat, qui font loix inviolables des gradués, lef– quelles fe contentent qu~ les notifica– tions ou prcmieres lignifications foient faites aux collateurs, per lecùima docu– menta, ce qui s'entend par leurs notaires ou fecrétaires par la raifon remarquée par maître Charles Dumoulin fur ledit 2rt. XIV. 5'cilicct per fcribam dic1i col!t·gii 1 li quanzvis non fit propriè notari".r, tamen ro.1flitulio magis iflius optram exigic, quia ciciùs per fi·riba.r11 c::!!cgii, ad notiti11m torum quorum irzttrtfl ftr'Veniet. A quoi l'on ajoute l'ufage & la bonne foi des particuliers ; néanmoins à tous ces moyens qui paroilfent forts, lon répon– dait que les inconvéniens qui étaient ar– rivés avoient fait changer les difpnlitions d~ ces anciennes ordonnances par des nouvel les faites de:,uis les états d'()rléans & de Blois, qui avoient établi l'obliga– tion à tous notaires d'appcller des té– moins d.lnS k11rs aétes, ii peine de nul– lité; qü'il n°)' en a aucunes ciui ayent exccpt6 ni les notaires apaltoliques. ni de parlement. E Nrre meflire rrançois de Mornay de Montchevreuil, pourvu par le Roi d'un c•nonicat de l'églife de Notre– Dame de Paris, ci-devant polfédé par le défunt lieur abbé Janfon, vacant en régale par le litige pendlnt en la cour pôur raifon dudit canonicat, deman– deur en requête énoncée en l'arrêt dLl 24. novembre 169f. d'une part; & maî– tre Guillaume Chanut, pretre, doéteur en théologie, & maître Jean-13aptifte Sarrazin, aufli prêtre, dotleur en théo· logie , défendeurs , d'autre; & entre maître Jean Aubert, prêtre, dalleur en théologie de la faculté de Paris, de– mandeur e11 requête d'i ncer\'ention du J 4. lignifiée le 11. janvier 169;. & ledit lieur de ~lornay de ~!ontchevreuil & Chanut, défendeurs, d°Jutre. Vu par la cour la requête dudit de ~1ontchel'teuil, inoncéeen l'arrêt du 14. nol'ernbce J G9 f. tendante à ce qu'il plût à la cour lui permenre de f.iire anlgner en icelie les prétendans droit audit bénéfice pour y comparoir dans les dél•is cie l'ordon_– nance , & voir di'e & déclarer ledit canonicat avc>ir vJouC: e11 lég.1le , & comme tel qu'il feroit adjugé auJit lieur de ~lorr.ar , a\'CC rcOirution de fruits, ledit anêt intervenu k même ;our fur lef– ditcs requet•s, ponant que Cl.II h d:man~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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