Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

x 9 7 3· . qui concernent. ·1a rlgate:- • 'i 97 { id'un pourvu ;roos prétexte d'un procès cret de prife de corps décerné plr la qui lui avo,ic été fait ini.ullemenc. . , c?ur , . qu'}l ,n'a poin~ purgé; & donc il QuJnc d la declarat1on du mois da- na point etc renvove ab fous, partant il vril 167;. il n'écoic pas vrai qu'elle ait était irrégulier & incapable d'accepter donné cec effet au litige feu[ de faire le titre d'un bénéfice, que quoique p!u– vaquer un bénéfice en régale, elle ne fieurs années fe f-0ienc écoulées, depuis ]e porte point ; bien loin de cela , el- même plus de rrenre années cerce pref– Je condamne l'artifice de ceux qui .fei- cription abolitle crime & la'peine, mê– gnoient des procès lorfqu'ils voyo1ent me les acceffoires, comme les intérêts un évêque ou archevêque malades pour civ!ls, ainfi que les arrêts l'ont juaé. avoir un prétexte de troubler des pof- m~1s non pas l'irrégularité qui n'ell p~int feffeurs légitimes , & elle veuc qu'un fu1ecce aux loix de la prefcriprion ;. procès ne foie réputé férieux, s'il n'ell qu'ainfi l'on peur dire que le titre dudit intenté tix mois avJnt la maladie des Stoc étoit nul par fon incapacité perfon– évêques; elle maintient pareillement & nelle, & il le faut retrancher de la cau– définitivement tous ceux CJUÏ avoienr été fe ;_ qu'il ne relloit plus que maître pourvus, foit en cour de Rome, ou par Guillaume Chanut & mJÎrre Jean-Bap-· les ordinaires, & qui avoient joui de tille Sarrazin, le bénéfice dont ell quef– leurs bénéfices, nonobllant les troubles rion ayant vaqué aux mois des gr.1dués qui leur avaient été faits. nommés, le draie de maître Guillaume L'exemple que l'on alléguait & que ChJnur paraît le meilleur, puifqu'il el~ l'on avoir Couvent Jl!égué du litige le plus ancien gradué, & parune pré– dans la coutume de Nonnandie n'avoir férable au fieur Sarrazin; ainti Il quef– aucun rapport au droit de régale, parce ri on fe réduit encre le régalille & maî– que dans les uticles Lx x. & Lx x 111. rre Chanur, & aboutit à favoir, s'il y de cette coutume, il paroîr que le droit a quelques nullités dans les cirres de de litige n'avaic lieu que lorfque deux Chanuc; car s'il n'y en avoit point, & patrons laïques ou ecclétiatliqucs étaient que le bénéfice fe trouvât rempli de en procès pour la propdéré du patro- droit & de fait en fa perfonne, il ell nage d'un bénéfice ; dans ce cas , fi certain que la mort fubite & inopinée de l'un des pourvus décede pendant le pro· feu monfieur l'archevêque de Paris n'au– cès, le Roi a draie feul d'y pourvoir, roir pas pu changer fan titre ni dimi– comme étant par la loi municipale le fe- nuer fon droit ; le procès qui lui avoir quellre du pltron1ge jufqu':\ ce qu'il fait été fait étaie un trouble :\la vérité, mais terminé pat un jugement définitif, & qui ne diminuait en rien fon droit; il l'amende payée, c'ell la difpoficion de fallait donc examiner s'il y avoir quel– cetre coutume, qui ne peut avoir aucune que nullité qui pût opérer une vacance application au draie de régale. de droit ou de fair, qui pût en même Ainti il y avait nécefiité dans le fait temps donner lieu à la régale; mais il particulier d'examiner les droits & les ne falloir pas de ces nullités arbitraires titres des parties, fans s'arrêter au litige que l'on fe feint ou que l'on s'imagine, feu!. il falloir une nullité de l'ordonnance, Que maître Louis Scoc , fieur de ou des déclarations du Roi : car le Rai Rumilly, écoir dans la vérité le plus an- entend que fes ordonnances & déclara– cicn gradué, l'on ne pouvait néanmoins tians foienr exécutées ; que la plus difconvenir qu'il n'avoir notifié fes de- importance qu'on lui objeéle, ell la nul– grés , cirres & capacités au collateur lité de fa premiere notification ou fi– que vingt-fept années après, ce qui gnificarion de fes temps d'étude, degrés était un abandonnement de fa nomina- & nominJtion qui n'ell faite que par le tion, au une renonciation tacite, & n'é- lieur Baudouin , fecrétaire de mon– toir pas pourtJnt un moyen déciilf qui fieur l'archevêque de Paris, fans être plie donner atteinte à fan droit; mais afiitlé d'aucuns témoins qui ayenr figné: c"étoit un homme, lequel lacs de la va- fi cet aéte ell nul, Chanur n'e!l point cance du bénéfice contentieux écoit gradué, & les provitions qui lui ont accufé d'un alfallinar & d'un crime ca· éré données en qualité de gradué, font 11.ital, il étoit in rearu; il étoit en dé- nulle'; or fi l'on co 1 ~~.~~re __ 13audouin 11111 lJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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