Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'ï 9 &s qui concernent la rlgalt. 1 9 61) loi. Reul , Jf. ma11eril11u. Reus delatus, quiori nomill4to ~onftrrt • •nriquiortm 6tiarn ante Jêntentiam honores perere, prin- nominatUJ1l pr~fentare tentntur. D'où il eipalibus conftitutionibus prohiberur: ca- s'enfuit, que le bénéfice étant rempli aoniqucs dans le chap. Omnipotens, de de droit & de fait en la perfonne de •ccufation. Va/rie gravis eft, •Jt vir a'e Chanut, il ne peut }'avoir de pn'.cexre quo tanta fi tafia nunciantur , cùm an ce à la régale fur le fondement d'un proc~' requiri fi di/cuti debeant, honore 1ur: or le injulle. lieur Stoc n'a jamais été purgé de cette Les objellions qui ont été fai:es 1 accufation; ainfi c'eft un homme qui en Chanut, ne font d'aucune confidération. demeuré toujours pendant fa vie dans La premierc, que fa lettre de tonfurc les liens de la jullice ; & quand même n'avoir point été in fi nuée d~ns le mois, · il auroit obtenu des lettres d'abolition conformément à l'aniclc: 1x. de la dé· ou de rémillion du Roi, & une abfolu- datation de 1691. tion de cour de Rome, le concours de Mais on répond que la tonfure de la puilîance eccléfiaftique & féculiere Chanut ell très- ancienne, ainfi n"ell peut bien faire ~race de la peine, mais fujette à la déclaration de 1691. qui ne non pas de l'irregularité & de l'infamie regarde que l'avenir, & non pas le paflé; & comme il eft dit en la loi derniere, & fi l'édit de 16>ï· en l'arr. 9. avoir or– Cod. Je generali abolitione. Indulgencia, donné le contrôle des tonful'eS, l'arrêt patres confcripti , quos liberat , notat , de vérification du grand conreil, où cet nec infamiam cf•iminis tollit, ftd pœn• édit fut enréginré, décida le contraire, gratiamfacit. C'ell aulli la décifion de que les lettres deronfure n'écoient poi~t maître Charles Dumoulin, & de M. fujettcs à aucune ir.finuation; & l'on Louet fur le nombre '9ï· de la regle peur dire même que Chonut a fatisfoit a De lnfirmis, en ces termes, brevittr ref la rigueur de la J,;clarJtion, puifque le pondi' hune nominatum penitils excluden- mnis dans lequel les alles doiYent être Jum, etiarn cejfantemandatario, quia non infinués par celui qui n'en pailib!e pof– agitur de beneficio qu•Jito ftd qu&rendo ; felîcur annal, ne re compte que du jour fed rempare 11aca1ionis erat ipfa jure in- .Q~ la po!Tenion, que Chanut prir le 9. habiliJ, imo eciam in/amis, per corife/flo- îuillet 1692. & l'at!e de tonfure fut in- 11em il/am fi P"ftntationem judicialiter finué le 9. aotît fuivant. faélam, fi fic litteras nominationis fa• inu- Ce que l'on oppofe contre la premie– tiles effec1as conftat, ftd hsmicidium &• re notification des lettres de degrés , qu•vis irregularùas extinguit, mandata fi temps d'étude & nomination de Chanut nominationes fi quafvis expeRativas. De qu'elle n'ellfignéeque du fieur Baudouin, maniere que l'irrégularité encourue par le fecrétaire de 11.1. l'archevêque , ri' el~ fieur Stoc ell une extinllion de fes lettres d'aucune confidération ; car par la dif– de nomination, ainfi ne peuvent jamais pofition du concordat, qui ell la loi des revivre quand même il auroit été abrous gradués,§, Pr•fatiquegraduati, il ell feu– de fon irrégularité , ce qui n'ell pas. le:nent requis que les lettres de degrés , Il ell donc vrai de dire, que le litige temps d'étude & nomination fcienr noti– formé par Stoc contre Me. Guillaume fiés aux collateurs ou patrons ecclélialli– Chanut, étoit un procès injulle fait par ques, fidem facere reneantur; la Pragma– un homme irrégulier, accufé & en dé- tique fanllion §.qui de pr•dic?is de co!!at. cret de prifede corps, & par conféquenr porte per legitima documenta. Ce que l'on incapable d'acccprer le titre du bénéfice. ne peut pas faire par un alle plus authen- Quant au droit de maître Jean· Bap- tique que celui qui ell figné par le recré- 1ille Sarrafin, il ne peut venir en con- raire du collateur. Ces perfonnes étant currence avec celui de Chanut par une autorifées par l'anide x 1v. de l'ordon– feule & unique raifon, qui ell que Cha- nance de 16jo. & par l'arrêt de vérifica– nuc eft plus ancien gradué de dix ans tion d'icelle , de pa!Ter leurs aétes & que Sarraz.in ; ainfi au terme du conci- d'inlhu1nenter en la forme & manicre le de Bafle & du concordat, il etl pré- qu'ils avoient accoutumé ; ça été tou– férable, le collateur étant obligé dans les jours l'ufage qui rend l'alle abfolument mois affellés aux gradués nommés , de légitime; il ell décidé par b même or– {uivre l'ordre de leur nomination, onti- donn~nce en J'~rt. xv. que la notifica~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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