Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

19G; Addfrio11s •ux piects r ,ir.,. propolirioi1, il ne faut qu'~xaminer, .a· ou autre collateur; il ne faat donc pas r'il dit. les titres & les droits des parties regarder la date des lettres de nomina– au canonicat & prébende don't il s'agit; tion de Stoc, dont il a abandonné l'cxé– lequcl ayant vaqué le l· juillet 1691. cution pendant vingt fept années, mais mailre Guillaume Chan ut en fut pour- celle de la lignification ou notification de vu cnmne gradué, & en prit polfellion l'année 167z. ainfi le droit de maître le 9. dudit mois; c'el1 un ancien gradué Guillaume Chanut, gradué nommé dès dès l'année 1656. & undoéteuren théo- l'année 1656. étant beaucoup antérieur lof;ic de la faculté de Paris. li n'a eu que à celui de Stoc, prior rempor'e potior jurt. de:.ix concurrens & deux compétiteurs, D'ailleurs, il faut confidérer la con– Louis Stoc, lieur de Rumilly, & maî- duite de: Stoc pendant les vingt- fepc tre Jean·lhptille Sarrafin. A l'égard du années d'abandonnement de fes lettres, premier, qui en Stoc, il fe prétendait entiérement contraire icelle d'un clerc, gradué nommé par l'univertité de Paris d'une perfonne qui defire entrer dans dês l'année 16p. mais il faut obferver l'ordre ecclétiaUique. Il paroît par fe$ que fes lettres de d~grés, temps d'citu- interrogatoires, que fes aétions auffi– de & nomination , n'ont été nori- bien que fes emplois, ont été entiére• fiees & lignifiées au collateur, qui ment oppofées à l'ordre de la clérica• étoit monfieur l'archevêque de Paris, ture, ayant toujours contrevenu à cet· qu'en l'annte 1677. vingt-fept années te regle de l'églife établie par les faints après, & par conféquent le droit de décrets, 'n• clerici n<gotiis facularibus fo Stoc ne doit être réglé que de l'année immifceant. C'en un homme qui a tou- 1677. la raiton en un mot ell tirée non- jours porté l'épée, & qui s'ell enga– feulement du long lilence de vingt-fept gé dans plufieurs foné1ions entiérement années entieres, & de l'abandonnement indignes d'une perfonne qui aurait af– qu'il en à fait pendont ce temps , par piré à la cléricature; il a été même ac– des emplois oppofés à il qualité de clerc cufé d'un alfallinat qualifié, fait à main & d' eccléfialbque ; mais encore parce armée dans une alfemblée illicite, dans que les lettres de nomination font un laquelle il tira un coup de moufquec aéle correbtif au collateur, qui ont leur contre un religieux, & qui en mou• npport & leur relation nécelfairc au rut fur le champ, & blelfa un autre collateurs: or c'ell une regle de droit, qui mourut enfuite de fes blelfures. que quand deux aétes fontcorrelatifs l'un pour raifon duquel alfallinat, il y eue ne peut fubfiller fans l'autre, corrtlativo- plufieurs informations faites, les unes rum eadtm ratio; ainli la nomination par les juges ordinaires; les autres par n'ell cenfée ni réputée nomination, & ne le prévôt des maréchaux de la province.; peut avoir l'effet d'une nomination, que les autres par le parlement de Metz., du moment qu'elle ell notifiée ou figni· dans le relfort duquel le crime avoit fiée au collateur. C'ell cette lignification é1é commis , lefquels avoient tous dé– qui unit ces deux correbtifs, & qui pro- crété contre le lieur Stoc, & ces dilfé~ duit l'obligation réciproque entre le gra· rentes procédures ayant formé un con– dué & le collateur, de même que la pré· flic de jurifdiél:ion, par arrêt du confeil fentation d'un patron eccléfiallique ou Je tout fut renvoyé au parlement de Pa– laïque, ayant fa relation au collateur, ell ris, où fur les informations il avoic réputée un aéle imparfait & fans effet, été dtcerné un décret de prife de corps jufqu"à ce qu'il ait été porté au colla- contre Stoc; de laquelle accufation il teur; & par cette raifon, les arrêts ont n'a jamais été déchargé ni renvoyé ab– jugé & même établi pour maxime, que fous par aucun jugement ni arrêt : ain– la préfentation d'un patron eccléliaf- li, il faut contidérer Stoc, comme un tique feule n'empêche point la pré- homme incapable d'accepter le titre vention du Pape , nifl pulfaverit aur.s d'aucun bénefice, comme un homme ordinarii, par une réquificion faite au irrégulier; irrégularité qui emporte une collateur: il el1 de même d'une nomi- incapacité pour les bénéfices, & même na1ion, qui en un aéte en foi imparfait, une extinltion de toutes lettres de no– & en mê~e temps nul, jufqu'à ce qu'il mina.tion : c'eft la difpofition des loix l11it notifié à !"évêque• archevêque • ,ivifcs & ,anonique$; civiles en ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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