Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

ri 9'r' qui conctrnent la rlgale; 1 9 ,'.t reprocber de ron vivittt ; de maniere gré de coulins germains: or il n'y a au· que ledit Stoc écoic le feu! titulaire vé- cuns cémQins de nommés dans cet aâe • ricable du bénéfice en quellion , fon ce qui le rend abfolument nul, auffi ~icr~ feu! é~oit cano_nique, le bénéfice q~oique _l'ordonnance de 1 ffO· arc. 14. eto1t rempli de droit en fa perfonne, alC permis aux nocaices & greffiers des mais éroit vacant de fair, n'ayant pas chapitres de palfer des aél:es en la ma– pris polfellion cri la maniere ordinaire , niere qu'ils avoienc coutume d'inllru– & fuivanc J'ordonnance. menter, néanmoins maître Charles Du· Qu'au contraire, quoique maître moulin a remarqué fur cet anicle, que Guillaume Chlnut edt pris polfellion cela s'entendoit, dummodà tamtn ea qu1. du même canonicat, & qu'il fût rempli jure communi requiruntur non defint, putà de fait en fa perfonne , néanmoins il duo teftes noti; ce qui a depuis été établi étoit vacant de droit par h nullité de fes par les ordonnances, en l'article 2;. titres. 1°. Sa tonfure, qui dt la premie- de l'édit du contrc'ile, & en l'article re de en ures les capacités, & le fonde- 9. de la déclaration de 1649. ainfi cet ment de toutes les autres, n'avoit point aél:e de lignification de degrés n'étant été infinuée au greffe des infinuations fi~né ni d'aucun noraire ni d'aucuns eccléfiall:iques. Que par l'édit du cnn- temoins, c'elt un aél:e nul, qui rend le trc'ile de l'année 16~7. en l'article 7. les titre de Chanut abfolumenc nul, & le tonfures devoient être contrc'ilées & re- bénéfice vacant de droit en fa perfonne, gillrées, & quoique cet article ait été & en même temps en régale. révn~ué par la déclaration de 1649. Maître Vaillant pour mlÎtre Guillau– auffi· bien que cet édit; néanmoins corn- me Chanut, a foutenu au contraire, me il étoit très-jull:e, fa d1fpofition a que le demandeur en régale devoir être été rétablie par l'article 9. de l'édit des débouté de f> demande; il ell convenu infinuations du mois de décembre 1691. que la régale en un titre augune appar– vérifié en la cour au mois de janvier fui- tenant au Roi, :l. caufe de fa couronne vant, qui porte que les lettres de confure por le titre de fa fnuveraineté, mais doivent être infinuées dans le mois, à que le droit de la régale doit être auffi peine de nullité, & défenfes font faites pur qu'il efl: éminent, & ne dnit pas à tous juges d'y avoir aucun égard, en être fondé fur un mauvais procès que jugeant les complaintes benéficiales, fi l'on fair :l. un ancien gradué, & à un elles ne font infinuées. doéleur en théologie de la faculté de La feconde nullité dans les titres du- Paris, pour le priver du fruit de fon dit Chanuc, en dans la premiere fignifi- travail & de la récompenfe de fes étu– cacion ou notification de fes lettres de des; c'en pourquoi il a réduit toute degrés, temps d'étude & nomination , fa défenfe à deux prnpofitions entiéte– qui fe trouve faite par maitre Baudouin, ment oppofées à celles du demandeur. lors fccrécaire de monfieur l'archevêque La premiere, que le procès qui lui a de Paris; mais cette qualité de fecrécai- été fait pour le polfeffoire du canonicat re ne lui donnoit que le pnuvoir de fi- & prébende en que!lion, étoit abfolu– gner les aél:es de la jurifdiélion volon- ment injulle, & ne pouvoir fervir d.: taire de monfieur l'archevêque, comme prét~xte à l'obtention d'une provifion font les provifions des bénéfices, & en- en régale. core fauc-il que la minute defditcs pro- La feconde, que le litige de roi & de vifions foit toujours lignée de deux té- fa na cure, fie fait point vaquer un bé– moins; fans quoi les provifions du colla- néfice en régale , s'il n'y a une \'acan– teur même demeurent nulles de plein ce de droit & de fait, ou de drnic feu· droit fuivanl l'article 9. de la déclaration lement, ou de fait feulement, fuivanc de 1649. & fi l'on confidere Baudouin l'ordonnance du Roi Philippe, qui ell: comme notaire apo!lolique, il n'a point le premier titre de la régale , ce que le pouvoir de faire une lignification fans l'on ne pouvoir appliquer à l'efpece prê– le minill:ere de deux témoins, de la qua- fente , dans laquelle le bénéfice le lité marquée dans les ordonnances-, c:'ell trouvoic rempli de fait & de droit en la à-dire, gens connus domiciliés, no(l'do- perfonne de Chanuc. melliques, pareos ni alliés dans le de~ Pour l'établilfement de la premiere http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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