Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• 9 ' s A JJitio11i irüx p:etiJ i 9 Ji;' chambre, l'inftrui!Hon a duré pendant les conclufions de mell'leurs les gens du pris de rrois années ; mais av~nt le R?i, elle a été appointée: preuve cer– juger.ient efi lurvenu la m611 fub1te & taine & confiante que la cour y a trou– inopinée de feu mefilre Fran~ois de vé difficulté, qui l'a empêché de jug~r flarlly , archevêque de Paris , par le fur le champ. décès duquel la régale a éré ouverte Qu'après coures remarques, l'on ne dans le diocefe , & l"on a prétendu peutjpas douter que ce proces ne fl1r rrès– que ce litige ou ce procès avoit fait férieu11 & exempt de toutes fraudes , vaquer le même bénéfice en régale ; ayant été intenté & même jugé en pre– ç'a été fur ce fondement que le lieur miereinftance près de deux années avant abbé de lvlontchevreuil s'ell: fait pour- la mort fubite du feu lieur archevêque voir en régale de ce canonicat , & en de Paris. vertu de res provilions, a demandé que Qu'il ne rene donc plus qu'à étJblir la le bénéfice fût déclaré avoir vaqué en feconde propolition de droit; que le feul · régale; en conféquence, qu'il lui filt litige pour le po!Te!Toire d'un bénéfice le adjugé, & Chanut condamné à la ref- fait to:nber en régale lorfqu'il y a ouver– . titution des fruits par lui per~us depuis ture à la régale: propolition facile à éta- fa pr_ovilion en régale. blir, puifque tous les doll:eurs qui ont Maître Eulfroy, fon avocat , foute- traité de la régale, ont été de ce fenti• 11oit le droit de régale par deux propo- ment. lvl. le prélidentle Maîtce fait men- 1irions; la premiere de fait, & h fecon- tion du liti~e dans le chapitre I · de fon de de droit. La premiere de fait, que traité des rcgales, & rapporte par la ju– le litige qui donnoit lieu à la régale , rifprudence des arrêts, que le litige fait était un litige véritable ou férieux. non feulement tomber un bénéfice en ré- La feconde de droit, que le feu! li- gale lorfqu'il y a ouverture dans un dio– rige, détaché de toutes les circonllan- cefe , mais même en proroge & con– ces, fans entrer dans l'examen ni des tinue le cours ; lequel anciennement droits des parties, ni de !eus titres & n'avoit point de bornes: mais qui depuis capacités, & fans difcuter s'il y avoit par l'article 11. de l'ordonnance du Roi une vacance de fait, ou de droit feule- Louis XII. de l'année 1499. fut termi– ment , ou de fait feulement, introdui- né par le temps & efpacc de trente an• foit une vacance en régale, y donnait nées. Il ell: vrai que cetce longue pref– lieu, & en même temps une .occalion cription a été depuis réduite à trois an– de fe faire pourvoir en régale. nées par l'art. xxvn. de l'edit de 1606. Il difoit pour l'établiffement de la par lequel le Roi Henri IV. fur le fon· premiere propofition , que le litige dement du concile général de Balle, &: choit férieux & véritable; qu'il ne fa!- du titre De pacificis poffejforibus, de la )oit que regarder & conlidérer ce qui Pragmatique fanétion, tirée dudit con– s'étoit patfé entre les parties dans la cile, a ordonné que les titulaires qui premiere int'cance , & en caufe d'ap- auroi:nt été pourvus canoniquement, lk pel; que la contelhtion férieufe s'étoit joui pailiblement trois années entieres formée au Châtetet de PJris entre & confécutives des bénéfices, ne pour– trois gradués , pourvus en qualité de ront être inquiétés , fous prétexte des gradués : leurs complaintes refpeéti- provifions en régale, que le Roi décla– ves intentées avoient été inthuites de re nulles & de nul effet, 1ll déclare encore part & d'autre en la maniere ordinai- en outre n'entendre jouir dudit droit de re , pu les communications refpec- régale, linon en la même forme que fes tives de leurs titres & capacités, & prédécelfeursenavoientjoui,&nonplus jugées par des fentences contradill:oi- avant, au préjudice des églifes qui e11 res fur les conclulions des gens du font exemptes. Roi; ce qui fait connoîrre qne les con- Que maître René Chopin dans fon telhtions étoient véritables & très-fé- traité du domaine, liv. 1. tir. 9. n. 17. rieufes; qu'il n'y avoit aucune ombre, eft du même avis que M. le prélident ni même aucune fufpicion de fraude. le Maiftre faifant mention du litige En caufe d'appel la caufe ayant été dans la régale, & lui donne non feule~ plaidée_pendant plufieurs ;(lldiences, fut ment ;lfet de faue tombet un béoéli~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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