Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

19 5 1 Additions au.-.: piec1s •1 9 S z. f'.'.,'~~~.,("du & que l'on ne pouvoit lui oppofer que nélices, fe préîenteront aux"prélats & i dnquiomc h prefcription de treille années, ain fi leurs vicaires généraux pour en obtenir tome du qu'il dl remarqué pH ~1. Ruié chap. l'approbation & million canonique avanr- A Joutrnal des & par la glofe d~ la Pragmatique fane- que d'en pouvoir faire aucune fonltion, U< icnccs . ~ I · D ;r .d'.Jt: • a. d fi d 'l les a inf~réc 5 tian 1t1r e titre e pac1 1 . po;1t11or. tn uL e11 cas e re us espre ats ou de leurs dans fo11 ~·erho Bcncft~iwn ; mais le Roi a bien vicaires g.:néraux, ils en expliqueront recueil. voulu [e départir de cette longue pref- les caures par écrit, pour être par le cri;nion par l'article 27. d,; 1'éd1c de Roi pourvu d'autres perfonnes, s'il juge 16oG. par la ra1fon du titre De pacificis à propos, ou pour fe pourvoir par CetJX poffefferibus ' où il ea dt:cidé que ceux qui feront refufés pardevant leurs fupé– qui auront été pourvus canoniquement rieurs eccléfialliques, ou par les autres ~ joui paifiblemenr pendant trois an- voies de droit obfervés dans le royaume. nées encieres & confécutives de leur; En quarrieme lieu, par le même édit bénéfices, ne pou,.ronr être inquiétés le Roi déclare qu'il n'entend conférer :l. fous prétexte des provifions en réga- caufe de la régale aucuns bénéfices qui y le, qui font en ce c:ts déchrées nul- peuvent être fujets de leur nacure, finon les & de nul effer. Par le mê:11e édic le ceux que les archevêques& évêques font Roi a déclaré qu'il n'entendoit jouir en poffellion légitime de conférer; & en du droit de régale qu'en la même for- cor.féquence, dans les églifes carhé– me & maniere que fes prédéceff~urs en draies ou collégiales où les chapitre& avaient joui, fans l'étendre plus avant font en po!Tcllion de conférer rouces les au préjudice de l'églife , qui en éroit dignités & prébendes, ils concinuenr de exempte. les confrrer pendant la vacance des En fccond lieu, quoique ce droit de fieges. régale appartienne au Roi dans toutes l)e plus, dans celles où il y a des pré– les églifes cJChédr.1les de [on royaume , bcndes affell:ées à la collation de l'évê– & que contre un droit fi augulle l'on ne qt~e, &d'aLitres l celles du chapitre, ledit pt:ilfe ailéguer aucune pofîellion ni pref- chapitre ell continué en fa polfellion de cription, néanmoins par l'édit il en o les conférer, & dans les églifes où les voulu conferver l'exempcion aux égl;res évêques & les chanoines font en polfef– qui en étaient exemptes; & pcu h dé- fion de conférer, par tour de femaine de claution du mois de février 1673. il a mois ou autre temps; dans celles où les déclai'é qu'il n'y aurait aucune églife prt'.bendes d'un côté du chœur font af– cathédrale exempte de ce droit, linon feétées à l'évêque, & celles de l'autre celles qui s'en trouveraient exemptes i côté alfeélées à la collation des chanoi– titre onéreux. nes, l'alternative des tours & J'affeéla- E:-i rro;fieme lieu, par l'é,lic du 24. riondoivent êcreglrdéesduranr J'ouver– janvier 1682. le Roi a pareillement dé- ture de la régale, ainfi qu'ils le font pen– claré que fan intention éroir pendant la dant que le fiege ell rempli, & il n'y a v~~•nce des églifes métropolitaines & point d'autres bénéfices réfervés a la ré– cathédr•les, d'exercer les droics de leurs gale que ceux qui font affeélés à l'évêque prélats, ainfi & en la même forme qu'ils foit dJns fon tour ou de fon côté; enfin à avoienc coutume d'en u[er à l'ég>rd de l'égard des églifes cathédrales ou collé– leurs chapicres; & fur ce fondement, il giales dans lefquelles les prébendes ap– a ordonne p>r la même déclarotion, que panieonent à l'évêque & chapitre con– nu! ne pourra êcre pourvu dans les égli- jointement, ou dans lefquelles l'évêque fes cathédrales ou collégiales des doyen- a droit d'entrée ou de voix dans le nés & autres bénéfices ayant charge chapitre, pour préfenrer comme cha– d'ames, ni des archidiaconés, prébendes naine, où conférer en qualité d'évêque théologales & pénitentielles, & autres fur la préfentation d'un chapitre il bénéfices qui one drnit d'exercer quel- doic êcre député par le Roi un commif– que jurifdiélion ou fonélion fpirituelle faire pour alliller pour lui en l'alfem– & eccléfiallique, s'il n'a l'lge, les de- bléc du chlpitre, & conférer avec ledit grés & JUtres capacicés requifes par les chJpitre les prébendes, dont la pré– faints décrets & les ordonnances, & fentarion & la collation appartient à que ceux qui feront pourv11s de ces bé· l'évêque & au chapitre par indivis , Oii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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