Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

Des unions des bénéfices eccléfiajliques. J 900 X X X VIII. Des furérieurs qui peuvent procé– der a la défunion des bénéfices eccléiial1iques. L Esfapérieurs qui ont (autorité d'unir des bénéfices, pt rivent au.ffi les défanir, y ayant caufes fujfifantes de procéder à leur défanion ' a autant plus que les caufes qui ont porté à les unir ayant cejfé, leur défa– nion qui procure le rétabliffement des litres eccléjiaftiques éteints & /upprimés par l'u– •ion , eft favorable. Quand mime l'union aurait été faite de fautori1é du Pape, l'évêque du lieu peut faire la défanion, lorfque les bénéfi.:es font d'une n'ature à pouvoir étre unis pur t• auto– rité de /"ordinaire, on prifame que /'inten– tion du Pape, de L'autorité duquel 011 a pro– cédé à cette union, n·a point été de diminuer en ce cas les pouvoirs de l'é1•êque au lieu , comme Rebujfe, dans fa pratique, fous le titre De unionis revocatione, pag. 13S. de (édition de Paris en 1664. l'a hien ob– fervé après d·autr·e1 auteur1 qu'il cite. Ceft l'opinion commune que les prélats inflritur.r,qui ont acqui1 par prefcription ou par privilege le pottvoir d'unir des bénéfi– ceJ, ne peuvent les défunir s'ils n• ont aujfi un privi!tge particulier d'y procédcr, ces privileges n'étant point favorahles, on efti– me que par le privilege de pouvoir unir, on r..' a pas compris celui de révoquer le1 unions, El que cette concef/ion doit être expliquée à la rigueur ; on cite à ce fujet le chapitre , Audiris, aux décréta/es, fous le titre, De pr:rfcriprionibus. X X XI X. Des formalités qui doivent ~trc obfervées dans la défunion des bénéfices. Q Uoique les défunions des hlnlfices foiellt plus favorahleJ que les unions, elles ne peuvent ltre [ailes qu'avec con- noijfance de caofe, illis vocatis quorum interell , comme on fappofe que des rai– fons de nécejfité ou de grande utili1é pour L'églife, onl obligé les fupérieurs de les faire, on doit préfu1ner qu'on feroit préju... dice à l'églijê fi L'on y donnait aueinu • pendant qu'on ne juftifiera point que &es raifons ont ce.f!é. Il eft vrai néanmoins que les défu– nionJ ne requierent pas une connoi.ffa,,ce de caufe Ji exaéle qu'on la demande pour les unions , comme Févret i' a bien ob– fervé dans le chapitre +· du fécond livre de fan traité de /'Abus, n. 37. pag. r+z. c'eft une fuite de ce que les défunions fa~ fuvorables, & que les unions ne le font point , u.ne union ayant été faite par la conjidération de quelque preffente né– cef/ité ou grande utilité pour 1· avantage de i'églifa, elle ne doit avoir lieu qu·a11.• lant que la caufe qui a porlé ;. la faire• oblige de la conferver. XL. Quelles perfonnes peuvsnt de– mander la défwlion des béné– fices. C Eux qui ont intér;t que les bénéfi– ces [oient dt[uni.s, font partie1 capa• hles d'en demander la défunion, les per– fonnes puhliques, chargées par leur hat de veiller à la confervation de /" églife , El de L'ordre public , le peuvenl pour le rétahlijfemenl du hon ordre , 1roublé par !union de deux titres , dont la caufa qui a porté à la faire a cejfé. Le pa– tron d11. hénéfice qui a été uni, le peut aujfi pour rentrer dans l'exercice dt fan droit de patronage qui a ccjfé par !u– nion à laquelle il n"a donné fan con– fenu:.ent que pour le temps qu'elle fir~it ulile .;, r églijê. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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