Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

·1 ·ss 1 Des unions des bénéficts eccléfiafliques. 1S81 ~uxdiu religieux , 8' qu'ils réitéreront , il ne peut y avoir deréfarve de la jurifdic1ion lie. qui ltoit attrihuée aux fupérieurs du mo– DISPOSITIF DE L'ARREST. LE Roi EN SON CONSEIL, en con– féquence du conrentement des prieur & religieux de Marmouftier , porté par l'aéte du 2. août 1700. a renvoyé & ren– voie les puties pardevant l'official du fieur évêque de Rennes • pour être pro– cédé, fi faire redoit,:\ l'union du prieuré de S. Sauveur des Landes au réminaire de Rennes, à condition que ledit prieuré demeurera chargé envers lefdits prieur & religieux de Marmouftier , des ancien– nes redevances que S.1\1. a liquidées à cent quatre-vingt·dix-rept livres un roi :fix deniers pour chacun an, déµens corn· ,I>enrés. FAIT au conr~il d 'ét.lt privé du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt·neu– vierne jour d' oétobre mil fept cent. On peut obftrver, l 0 • Que les religieux n'orit pas expliqué en termes affet précis , s'ils jè réfirvent le "droit dt pou1,1oir vifitcr ce prieuré, ou feulement le droit pécuniaire qu'ils pouvoient exiger pour la vifiu. (Ce dr~ù utile eft. appellé droit de vi/iu) ou .s'ils voulaient entendre le droit de pouvoir 'Vijiur, il femb!e qu'ils devoient fi fervir â expre/fions plus pré<ifes. Mais de qutlle maniere qu'ifs l'ayent tn– undu, il parait q•• le confld l'a expliqué 'du. droit Utile, & qu'il n'a· confarvé aux prieur & re!igieux aucun dro·ii· fron'orifique, ,.; de fup.ériorité .& ;~rifdillioTt,far ce prieu– ..,é :1 ay·ant liquidt· toutes leurs préte1ttions à cent quatre-vingt-dixf<Pt livres un fol fix deniers, ou fi le confeil a entendu la réferve ·que les religieux ont voulu faire du droit de pouv1Jir vijittr le prieuré après l'union, il ·n'y a eu aucun égJrd, n'ayant confei-ve tlux P':ietir fj religieux qut les anciennes rtde– -,,ancel liquidées à ce11t quatre-vinCt dix– ;ftpclivrts un fol fix deniers. ' · · · 0.1 ajoutera que cltlt prétention dès reli– gieux n"cft pas hitn fondée, les prieurs commend11taires pof{édoient le prieuré fous "la jurifd;ftiin du- grandp~ieur de Marmouf i.ier à /'.égdrd des' 6énéjia'f·qui dlpendent de ~l:irt- ahh' ii.re ;. ou du foplri<urs du autr~s 'lfZ'}nafle"'S·.;-mt#s aprèr f unÎoft· /e fhninaire -àuq1leYle:priè~ré'Fft uni, le poffedi! fous la 1'rtrifdiE!iOn ·d• 'tévlque , · le '"ritr-e ·'((<Mt ·ntiftt, & les fruits deftinli· ~à perpétuitl à ff allfrts ufages '{Jl' à r eruretien des re/içieux J ' . ' . . - . ·-· . . . - ' ' - . naftere pendant que le titre fabfftoit, & qu'il éroù un memhre de ce mondflcre deftiné à entretenir des religieux. Le pouvoir de viftter un hénéfice regiirde deux chofes, 1O. Une infpeEtion pour la céléhration du fervice divin &·!"acquit des charges. 10. L'état des lieux, comme d'empêcher les dégradations & les aliénations , ohügtr de faire les réparations, &c. Après i'"nion les religieux ne peu.vent prétendre droit de vificer pour aucun de ces cas. Par !"union ilfe fait comme une fonda– tion nouvelle J le flminaire en jouit comme dt fan propre fous la jurifiiiEtion de M. févêq11e, qui acquiert par l'union le droit de vifite qui étoit au monaflere faivant L'an– cienne a'fjlination ,J & les religieux après funiun nt Jfroient pas mieux fona'is à pré– tendre auc:u.-1 droit ac1if de vijite for les ôiens de ce prieuré, que Jù.r les autres biens apparttnt1ns à ce féminaire. Quando fit unio, ecclefia in proprietatcm concedi folet, dit Rthuffe, in praxi, de unioni– bus berieficioruin, n. 1. Url bénéfice uni ejl cenfé inférieur G• ac– ceffeirt de !"églife à laquelle l'union en eft /.iite 1 il participe à ces privileges, âoù il s'enfuit que par /'union le prieuré devenant /'acctjfoire du féminaire, il doit participer à fan indépendanfÇe du monajlert dont il était me1nhre~ · Le concile de Trente veut que les fémi– naires foientfouS la jurifdillion des éviques, 1."/ ferait injurie1ix à un évique qu'un prieu– ré uni àfonféminairefût fournis à lajurif– diilion de.s religieux qui font [es inférieurs. Il y a des ahhés qui nt donnent leur con– fenttme11t à l'union des prieurés de leur col– lation, & nt renoncent pour eux & leurs fucceffeu.rs a.u. droit de /i:.J co1iférer, que tant ·que le féminairc .f;,hjifieru , ftipulant , que les exercices tt.'u fémirtairevenant à ceffer, fi! prieufé rentrera a'ans fan premier lr.it où il étoit avant (union, comme fi l'union n'a– vait pas été faite. Cette claefe a ·donné fondement de dire, 'qu'en ce cas le mc.naftere demeure confervé a"u' droit de vifire ,pour fllire entre1enir les lieux tn hon itai , emplcher lts liigrada– tiorzs, '&c. Il eft vrai qu'il eft de l'imlrlt del'ubh.é fJ du monaflere de veiller à la confer'Vation d" biens & des lieux du prieuré u11i , corn· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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