Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

des bénéfices eccléfiafliques de leurs Diocefas. 1802 f11.'Vor11.blt lorfqu.t le Roi mtt en fis mains lt ttmportl des abbayes dont les titulaires font déclarls coupables du crime dt rebe/lion. i. 0 • Lorfqu'unftigneur de fief, auqutl lt patronage d~ une cure efl llttaché, ltoit de la religion prétendue réformée, la cure de- 11enant vacante J r évêque du lieu en difPo– foit pleinement. Le Roi a bien 'Voulu au– toriftr cette fage difcipline par une déclara– tion du IJ. décembre 16J6. & par plufieurs 1Jrrits dt fan conftil. Il ftmblt que lts raifons qui ont pu por– t~r à /aiffer en ce cas aux évêques l"u.fage de leur droit, nonobflant le patronage attaché .d un fief, font encore plus fortes pour le droit des évêques, à f égard des patrona– ges eccléfiafliquts dépendans d'une abbaye, /orfqut l'abbaye •fi 'Vacance, ou que l'abbé s 1 eft rendu indigne de (exercer. 3 °. P tndant la 'Vacance des abbayes par mort ou démiffion dts a6béJ , les évêques ton.firent librement lts cures de lturs dio– cefts qui en dépendent, lorfque les rtligieux n.e font pas en po.ffejflon ancienne & conf tanu d'y nommer, l'abbaye étant 'Vacantt. Le parltmtnt de Paris éund et droit des lviques à tous les hénlfices, à ceux même '1"' l'abbé confire dt plein droit. Il ne pa– roli pas y a'Voir de fondtmtnt dt rtflrain– tlre ce droit des évêques dans les vacances par la rebe/lion des abbés. Ct crime, qui fait punir le coupable, ne doit point faire préjudice aux droits des éve"ques. LX X X l V. On pourroit demander ~ ces ab– bé~ ayant établi des grands vi– caires en temps non fufpeél:s, & avant qu'ils fuC!enc rebelles , fi leurs grands vicaires écatit de– meures fideles au Roi , pour– roienc continuer d'exercer leurs vicariats, après que les abbés feroient déclarés coupables du cri1ne de rebellion. C Efl une maxime confiante en France , que le crime de rebellion à .fon Souve– rain légi:ime f.iit vaquer les hériéfices de ceux qui en font dé1:/arl.1 coupabfeJ par wr. tribunal compétent 1 d'où il s'enfuit gut cts abbés rebûüs n'étant [lus conji- dlrés comme titulaires des hlnifices dont ils étoient pourvus avant leur rebe/iion > les pouvoirs de leurs 1JÎcaires ceffent. Mais quand on fappoftroit que ces ab– hés demeu.reroient titulaires de leurs ah .. bayes. & qu'ils ftroient privé1 feulement de la faculté de faire aucunes fonllions de leurs titres, comme s'ils étoient excommu– niés ou. interdits, il y a lieu de dire que pendant qu'ils [croient en cet état, le•s grands vicaires ne pourroient exercer au. .. cune.s fonélions de leur vicariat. L'intérêt de féglife & celui de l'état con– courent en et cas à faire cefler les pouvoirs de ces vicaire.s, E:I quoiqu:ils ne paroiffent paJ faivre la rebel!ion des abbù qui les ont établis leurs grand~ vicaires, on doit ap– préhender que les perfonnes à qui ces vi– caires donneroient des provifio1zs des bér.é– fices, ne fuffent choifies ou reconzmandées par les rebelles, 6· attachées à leur parti, d'autant plu• que ces vicaires agij}ânt au nom, & par l'autorité de' ces abbé.r, la dépendance dans laquelle ils ftroitnt à leur égard, donntroit une grande & jufle appré– henfion de cette diférence, on peut même préfomcr qu'ils remettraient leur vicariat s'ils étaient dans la difpofition de ne favo· rif·.~ en aucune mtlnÎere les perfonnes atta– chées à ces rebelles. D'autres raifons decident cette queflion. Pour en expliquer les fonrlemens, il faut dijlingutr deux fortes de vicaires. Il y "' a qui ne tiennent point leur autorité de ceux dont ils font les 'Vicaires , mais des fopé– rieurs majeurs , tels font les vicaires dt.r eu.ris, ils {ont établis pour donner des fé– cours aux curés, mais ils nt tienntr.t pas leu.r autorité des curés, quand mêrnt l'ufa– ge des diocefes leur en laifferoit le choix, il.s lu. tfennent des évêques, qui approuvent p:i.r leur r:onfantement exprès ou tacite que les 't-'icaire.s faffe1it le.s fonllions curiale.r d'1n.S ccrt"ines paroiffes pour le fou!agemcnt des curls. D'uutres 'Vicaires reroi'Vtnt leur auto– rité de ceux dont il.s font vicaires, il.r agiffenc en leur nom, f; exercent leurs pouvoirs, tels font les vicaires des ivê· quo. Il ~fi urtain qut lts pouvoirs des vi– caires des curés ne ce./fent pa.r par 1·excommu· nic'1tio.'1, intera.ït1ion & toutes aut."cs voies qui privent le.r curés de la f'1culté d'cxe1·– ctr les fan8iorzs cur;a/es, & que leurs 'Vi– caires peuvent continutr les fonllions d1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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