Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1799 Des droits des Evêques dans la collation 1Seo exceptés de cette regle par des droits de pa– tronage J ou autrement, ne font pas moins ohligés d'étahlir cette exception, que ceux gui jê difent exempts, font tenus de juflifier de leur privilege. Dans l'un fJ l'autre cas, le droit particulier ou privi/tge prétendu cef– fant , on rentre dans fa loi générale. Ce re– tourau droit conz1nun eftentiérementfavora– hleJ étant toujours préfarné pour lehon ora're des ditJ::ejes, & concourir au. r(tahliffement de la pu'tté de r ancierine d1fciptine de /' égtife. 3•. C' efl une maxime rtfUe dans le ro· yaume , que par la rehellion d'un ahhé, ou autre bénéficier , contre fan !J'ouverain légi– time, il cft pl"ivé de fas droits de préfenta– tion éJ collation. des titres eccléfiafliques qui dépendent de fan abbaye, fJ qu'il ne feroit pas moins contraire au bien de l'état qu>au hon gouvernement de t ég!ife, de lui laiffer le choix des perfo.,nes capahles de remplir ces hé11éficu. /{y a lieu de préfumer qu'il en difpoferoit en faveur des féditieux enga– gés dans fan parti. On fourierzt même que le €rime de rebc/!ion joJit vaquer les hén/jices des rebelles, fJ que fi un feigneur particu– lier qui en tfl déclaré coupable, doit être privé dèJ c!iargts & des titrts & ftigneuries qu'il poj{c:de dans /' éttJt , dont on préfume qu'il abuferoit pour cJugmerzter le trouhle , il n'y a pas moins de raifan de priver de fis bé11éfices un ahbé ou autre bén/ficier qui tft coupable du mê1ne crime , on ne doute pas que ce ne fait f'efprit & la doélrine de féglife que le crime de rehellion opae une 11ac'1.1zce qu'o1z 11ppe/le, ipfo faéto, defurte que ceux qui en font accufés, en étant dé– clarés coupables , 6• cette déclarution pro– no,icée par des juges compétens, leurs béné– fices /Ont regardés comme vac&.1ns. Ces maximes ét11nt prijùppofees , /'in– duéliorz en efl naturelle en.faveur des évêques fait gue (onfautie·me q"e le crime de rehe!– /ion fait vaqutr les bé.1éfices dont les re!Je!– les O.'!t été pourvus, au qu'on préte!zdequ' ils demeurent titulaires, & qu'i/s fari: privés feu!e1ncnt de /' .._·xèrcice du privilege de pré– /enter ou co1zférer I es hénéficcs q11i dépc11dent des titres qui leur fane co,1fervés , qu.' ils .;;cr· dent le titre G• co1fé1uemme1z: le privi!ege, ou qu'ils foieï1.t privés a'e la f.icu!té de l'e– xercer ; pendant que ce privilege n'aura poirzt d'exercice , l'ufage rentre dans le droit commun. La 101zgue vacance de ces hé1zé– fices f~roit un préjudice corz(idérahle à l lgiife , fJ le hon ordre de !'état en feroit mlqze trDub/é, 011 ne cr()it pas gu.'il '""~ vienne au gouvernement del'églifede France que Jes bénéfices dufecond ordre y demeurent VcJcans, parce qu·aucun collateur dans le royaume n'a droit d'y pourvoir. Pour pré– venir ce difordre dans la 'Vacance des évê· chés, on approuve que les chapitres des lg!i– fes cathédrales canferent !es bénéfices qui dé– pendent de /' é11êq1J.e , qui ne vaquent point en régale; il faut donc pendant que l'abbé fera privé du titre de l'ahhaye , ou de la faculté d'exercer le droit de collateur, ou de patron qui en dépend, que/'ujàge de ce droit rentre dans le droit commun, &• que les loix fuh· rogent que/qu'autre collateur privilégié à l'exercice de ce privilege; fJ en ce cas, pour donner lieu à cette exception, il ftroit né· ceffeire qu'elle fû.c établie par une poffej/ion paijible, ancienne f.J conftarzte, ou par une difpofition précife de la loi , puifqu' elle do1zneroit une nouvelle étendue à un privi· lege qui ne fouf{re point d' extenfion, fJ qui doit itre interprété à la rigueur. Nous avons à ce fujet deux déclarations du Roi qui ne fom pas conformes , la pre· mitre efl du 7. décembre 165:. qui réferve au Roi la nomination de ces bénéfices .J l'au– tre efl du 7. juilùt i 710. qui efl plus jàvo· rable aux ivêques , fJ aux collateurs parti– crl/iers qui font fondés en titres pour en dif-. pofar. Avant de les rapporter, on continuera quelques obfervations far le droit des évêques, Le hall ordre des diocefes paroli de– mander que le cas arrivant de la rebellio11. de quelques abhés , on laij{e au moins la pleine di/Pofition des cures qui dépendent de leurs abbayes , aux évêques des dioce· fes où elles font fituées. 10. Pe1zdt.1nt !11 vacance d'un évlclzé .. quviq:1e le Roi faffe les fruits fiens , & qu'il difpofe des dignités , prébendes, cha· pelles , {,• bénéfices fimples dont la difpo– fition oppartic1rt à r évéque , il nt difpofe point des cures , Sa M~jeflé en laiffe fa difpofition au clrapitre de l' églife cathé– drale qui gouverne le diocefe pendaflt la vacance du Jiege. Nus Ruis jouijfoitnt au– trefois de leur droit de régale dans les abbayes vacantes, comme le Roi en jouit préfentemtnt dans les évêchés ; fJ fi dans notre jiecle le Roi exer;oit ce droit dans les ah6ayes 11acantes , il n~ efl pas vraifem– hlahle que Sa Majeflé voulût L'étendre à la difoofition des cures , puifque dans l~s év~c.4é5 vcJcans 3 il n'ufe point de ce droit à l'égard des cures. Le drDi& des ivê'Ju" n'eft pas m~in~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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