Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• 179 3 des hénlfices tccléfiajliques de leurs Diocefes." fur M. févlque pour l'ohliger à rifor– mer [es provijions. Chopin , dans le prtmier livre de fan traité, De fac ra poli ci a, cité fur la quef– tion pré1.·édente, titre 8. n. 1. après avoir prou,•é par l'autorité des Papes Honoré III. G> Boniface VIII. que ce qui regarde le cha– pitre dans la réception d'un cltanoine, efl purement de fait ,fans azlcutze jurifditJion, il en rend cette raifon, id ipfum fall:i meri all:um, execurioncmque elfe ex eo appa– ret, quod fac1 is interditli nihilo feciùs canonicos licitè intromittant , iifque feffionis gradum in collegio ac choro ecclefial1ico poffint decernere. Panorm. in cap. pro illorum, de pr:rbend. Imola & Baldus in cap. Capitulum, col. 2. De refcriptis. LXXXI. Si les provifions des bénéfices, vifa, inftirurions , font des preuves certaines de la j urifdiél:ion de l'évêque qui les donne fur les bénéficiers qui les reçoivent. S Vivant f ancienne difcipline, les évêques ne donnaient les collation.s & inflitutions dans les titres eccléjiajliques, qu~;, ce:ix qui ltoien& dans leur égiife , & qui reconnoif foient leur jurifdiétion , mais depuis que les exemptions ont été établies, on a confervé aux évlque1 leur droit de conférer des hé– néjices ~ f.J d'inftituer des 6éné.ftcierJ qu'on a joujlrait de leur jurifiiillion. Dt.Ins piu.Jieurs provinces les chapitres des églifes c,thédrales font fous la jurif diélion immédiate d11. métropolitain , cet ufage efl généralda1zs la province dt Rheims, end'autres provinces quelques chapitres pré– tendent être immédiatement fournis au foint Siege. Dans une grande partit de ces cha– pitres les évêques ont la pltine difpofition des dignités éJ des canonicats, les évêques de Soijfons , de Laon , &c. confirent les hénéfices de leurs cathédrales , quoique lts chapitres fe difint fous la jurifdillion im– médiate du métropolitain. Les chapitres de Paris, de Rouen, de Rheims prétendent être fou.mis immédiatement au S. Sicge , les archevêques de ces églifes conferent & difpofent pleinement des dignités & des canonicats. Dans les premiers fiecles de!lglife, t or• TQm' X. dination était la marque laplus certaine de /'attachement d'un clerc à un diocefe, & de fa fourni/Pon à J'év;que qui /'avait ordo,7n/. Un évêque neferoit pas hi en fondé dans no– tre fiecle s'il prétendait que les réguliers & les autres eccléfiajliques qui font dans fan diocefe, & qui Je aïfent exempts, doivent reconnoîtrefâ jurifiic1ion, parce q~'il leur a conféré les ordres. Les parlemens éJ les autres tribunaux qui ont jµgé que ces ex·empts recevront les ordres dt l'évêque dans le diocefe duquel ils font , n'ont pas voulu par ces arrêt1 faire préjudice à leur exemption prétendue. Il n'eft pas plus de la nature du vifa, & de l'inftituion dans le hénljice, de mettre le hénéficier fous la jurifdit1io11 de celui qui injlitue, & qui donne le vifa, qu'il l'ejl de l'ordination à l'égard des évêques qui ont conféré les ordres. L'églife a riglé diverfe– ment r exercice de la jurifdifJion ucléfiaf– tique , faivant que le temps & les circonf– tances le demandent ; pour connoltre fan efprit , il faut f11.ire attentiori à la difci– pline préfenre , les induaion.s quel'on tire– roit de l'ufage des fec!es pajfés, ne font pas une 11oie certaine pour connaitre ce que i> / .. glife approu,•e dans le rzôtre. Sur ce fonde1nent Cujas, for les décréta– /es, lib. 2. tit. 26. De prxfcriptionibus, fur le cap. 12. ct)m non liceat, tom. ;. operum pol1um. pag. 1 ro. de l'éa'ition de Paris en 16f8. obJ<rve qut le droit d'injli– tuer des curés peut fe perdre par le non ufa· ge, mais que /'obéij{ance due à l'évêque ne peut fe prefcrirt par quelque efpace de temps que ce pui./fe être. LXXXII. U " ' ne cure n crane pas a fition de l'évêque, fi preuve d'exe1nptio11. la difpo– c'ell: une L A cure du Mont·Saint-Michel au dio– cefe d' Avranches, ejl à la collation de l'ahhé du Mont-Saint-Michel, c'.ej/ une des raifons qu'on apportoit en 1648. dans la caufe d'entre !'évêque d' Avra1rches, & !'ah– hé & les religieux de cette ab'haye pnur éta– hlir le territoire prétendu par l'abhé & lt1 religieux. Le grand confeil ,fans y avoir égard, o1. maintenu par arrêt du ;. février 1648. l'évêque d'Avranches en tout droit di; Xxxxx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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