Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

Des droits des Ev~qu~s dans la collation. cant per incapacicatein polfelforis aut aliàs, quia ubi vacatio inducicur, eam potell replere cellator ordinarius , & ideo caucè aliqui collatores ordinarii hanc clauîulam fuis provifionibus inferunc. · Bengi, de canon. intticur. conditioni– bus, §. 10. n. 46. écrit, qu'on a douté de ce pouvoir des évêques, mais qu'il ell mainrenant fans difficulté. Les par/emens de T uu/oujê & dt Bor– deaux r.' admttttnt cette claujê que dans /es pruvifions ohte1zues en. co11r de Nome. Rebuffe, in prax. tit. forma collat. or·– din. n. 16. pag. 2.2.. quoiqu'il fzît profeffeur à Paris dtins /j flc11lté d~ droit, parvlt auffe avoir été d'avis q11e les co//tJteurs ordinai– res ne peuvent mettre {a c/aujê , Vel aliàs quovis modo , parce qu'il y '' des genres de VQCance far !efque!s ils ne peuvent con– férer, telle efl la i. 1 a,·ance , i11 curiâ. Les r11.ifa11s de cet auteur ne font pas confldéra– hf(.r, il s'enfuit j~ulement que d.:.1s la pro-• vifion donnée par u.11 ét•Eque ou autr~ colla– teur, cette c!aujé n'eft pas Ji étendue qu' die l'efi dans une provijion du P.,pe, & qu'elle ne comprend que les genres de vacance fur lefquels /' ordi1zaire peut conférer. Cet auteur co1zvient que de jàn temps les l1.1êques i11flroient cette claufe Jans les pro- 11iftorzs qu'ils donrzoie11t , il parolt mime apprvut'er /'opinion comm11ne dans fan traité des nomination;, vers /afin de la dix-jêp– ~ieme queflion. LXXVIII. Plutieurs ont èo:1té , & mên1e quelgues parlenH!ns y one donné lien , li les évêques peuvent ac– corder des provifions par dévolut fur vacance pour incapacité ou nullicé de cirres. I L Jembf< que de droit commun tous les ordinaires peuvent pourvoir pardévo/ut far v:icance pour incapacité ou nullité de ti– tres, ce pouvoir des co/latturs paroit être fondé far ta Pragmatique, tit. 7. De paci– ficis poffefforibus, §. Quod fi ra lem, où les ordi11air~s /Ont exhortés de s'informer avec Join Ji les bénéfices ne font point pojfé– .Jés fi1ns titre légitime, & s'ils trouvent que quelqu'un enfoit mal pourvu, & que d'ail– leurs ilnefait pas intrus gu indigne, de lui donner des provifions s'ils le jugent convr– nab!e , au d'en pouvoir d'autres. Ordinatii aurem inquirant diligenter ne quis fine jullo rimlo benclicium pofiideac, quod fi calem quandocul'lque repererinr, decla– renc JUS illi non comperere, & huic , Û fibi videamr, (ni fi fir incrufus vel vio– lenrus auc aliàs indignus) , vel al te ri ido– neo provideanl. Le concordat fous te même tit. De pacilicis poffdforibus, § .Mone– mus, contient une difPofi1ion fembtable. L'article 22.. de /'édit du contrôle des bl– n;ftces eflfavorable aux ordinaires; il portt 11 défendons à nos juges d'avoir aucun égard aux provifions, cane de l'ordinaire ~ue de Rome, & de la l~garion , fondeè:s fur l'incapacicé ou irrégularité du pof– feffeur , incomparibilicé des bénéfices par lui poffédés, ou fur quelque vice ou défaut de r,s provifions ' fi celui qui les a obtenues n'a pris poffeffion, fait ap– peller en jugement le potfetfeur, & com– paru par procureur à l'a!lignarion dans l'an de la date defd. provifions , f,oc. Ctt:e loi fi1ppojê que les ordinaires peuvent conférer fur vacance par incapacité ou irré– gularité. o,, ptut objeéler /'article IV. de l'ordon– nance d'Orléans, qui s'explique en ces ter• mes; Enjoignons à cous prélats & colla– teurs ordinaires de ne bailler aucuns dé– volues plucôc & auparavant que le pour– vu par l'ordinaire ait éré déclaré incapa– ble; défendons à cous nos juges avoir au– cun égard aux provifions par dévoluts foit a;iolloliques ou aurres quelconques, au– par.1vant la déclaration d'incapacité. · Cet article del'ordonnance d'Orléans tjf ordinairement entendu. dts ca.r pour le/quels les bénéfices ne font impétrab{es que par !IZ jêntence du juge, f.• non de ceux qui empor– tent privation de droit ; d'ailleurs ce ré– g!ement ne contient rien de particulier con• tre les ordinaires, puifqu'il comprend iga– /ement tes provijions par dévo/uts apoflo/i– ques, à !'égard defJue!s il eft 'onftant qu• cette ordonncJ11ce expliquée généralement de tous les cas, n~a pas Lieu. On a dérogé à 'et article pris génl1·ale• ment par l'ordonnance de Blois , art. 46. en ce: termes; Tous dévoluraires ayant obtenu provifions fondées fur la vacan.ce de droit, feront admis & reçus à en faire pourfuices, encore qu'il n'y ait aucune déclarari on précédente, nonobllant le contenu en l'ordonnance d'Orléans ; à • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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