Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 77 7 (/es hlnlfices ecclljiafliques de leurs Diocefes. x77!1 triouent. Ce grand patriarche des réguliers On ne ptut oppofir que tians fufage pré– • voulu que les religieux , fous la <onduite fint du royaume, pendant qut lt jùgt épif– tie leur aooé ' n'eujfent pour partage que copal eft vacant , le chapitre de t' églijé ca– r ooéijfance & la priere ; c'eft un gouverne- thédra/e difpofi des cures' dont la d1J{oji– mtnl de/Potique. l'abbé peut prendre leur tion appartient à l'évéque. Cet 1'.fage eft avis, mais fans obligation de lt fa ivre, In nouveau, & la raifon qui l'a fait inirodui– abbatis pendeat arbitrio ut quod falu- re, n'a roint d'applicaiion aux prétemions brius elfe judicaverit , ei cunfri obe- des religitux ; la regle étoit dt réferver diant ; et font les termes du ficond cliapi- f exercice dt ces droits à l'ivique Juccejfeur • rre, De adhibendis ad confilium fratri- l'exécution n'en étant point pratiqua6ü, à bus, auquel on ptut joindre les chapitres caufe des préventions dont Ü Pape efl en J'· 32. 5 +· 55. & que/qu'autres. Ceue foin- pojfej{ton en Franet, on a tflimé qu'iljeroit te rtgle s'o6Jervoit fous les yeux des /vê- plus convenable de tolértr que le chapitr< ques & fous leur autorité, les exemptions pût en difpofer , & de reconnaitre à cet introduites par le relâchement des derniers egarti un collateur dans le royaume. fiecle.r itoient inconnues. les évé"ques étoitnt Sur la troifiemt queflion , faivant /t$ les p:Jjleurs & les peres des réguliers comme maximes qu'on vient d'expofir, i'abhé n'a fies flculiers, ils prenoient un foin particu- pu donner aux religieux p12r des 11·dités 1•ar– lier des monafleres, & /'entreprijê des rtli- ticuliers, la difpojicion des 6énlfices de la gieux âenltver aux év!quts l.i difpofùion dépendance de L'a66ayt, pour en ufer pen– des 61néjices , pour le Juccès dt laquelle ils dant qu'elle fera vacante; on vient de voir fa/licitent tous les jours la p1·oteElion des que de droit commun elle appariient auJt cour.s fé,uliere.s, auroit été un monjlre dans évêques des diocefa.s, a'ans t étendue difquels la d1j,·ipiint des monajleres. ïls /Ont Jituls. L'exercice des droits qui ap- Lorfque les patronages nefohfiftent plas, partiennent ,z r abhé éta11t borné au remps de ou q1t'aucun n'a le pouvoir de les exercer, fa vie abbatiale, l'exécution du traité qu'il /' évlque rentre dans la difpojition dts i>iné- a fait avte les rtligieux, cejfe, lorfqu'il cejfe fice.s qui lui appartient dt droit commun , d'itre abhé, il n'a point été en Jon po1J11oir. c'eft /'itat dts patronages des ahoayes. de priver les Evêques de lturs droùs. De,,uis que le.s commende.s font introdui- tt.s, le gouvernement dt.s abbcJ.yes a pris une nouvelle forme, les religieux en ont pc1rtagé les biens , & leurs droits ont été diflinils & /éparés de ceux des ah6és , les droits honorifi1~:s, entre lefiue!s on comprend la âi/pojitio11. des hé,1éfices , ont été rifcrvés aux abhés com1nendataires. Qua:id méme 'es droits faroient réels , la pr(tention des religieux d'y face/der à l'abbé, n'"uroit au– cun jOndemerzt , ils ne peuvent lts exercer, Jure devoluto , parce que dans les maxi– mes de Fr~1'e la dévolution. n'ayant litu que del inf;ricur au fupérieur, comme Du– moulin /'a bien ohfervé fur la reg/e , De infirmis relign. n. 67. & 7f· & jù.r lare– g!e, De pnblicand. relign. n. ~07. & après lui , M. Louet far les mêmes rtglts , il/troit contre l'ordre rrru en France. qu'elle ftfit de l'ahhi aux religieux. l!s neferoient pas mieux f.Jndés à le prétrndrt, Jure ac– crefcendi ,puifqu'ils ne poffede11t point avec t• ah~é ; ils oht deux menfts dijférentts , l'aohatiale & la convtntuelle, & après le partage • il n'y a pa.s plus de cummunauté tntre /'abbé cornme11dataire & /es religieux, flll tntrt u'' lvJ1ue & fan chapitre. Tome X. LX X 1. Jurifprndence des cours féculieres fur la difpo!irion des bcnéfices qui dépendent des abbayes va- canres. 0 N a diftingué deux fortes de oénéjices qui font à la difpoji<ion des ah6is ; il y en a qui ont ch.irge a"ames , & dont les abbés n'ont que le droit de préfenter QIJX évêquts qui en/ont collateurs, fi d'autres que les aohis conferem de plein droit' lturs co/latai1·es nt prtnnent des évêques ni pro- 11ijion ni inflitution •fait co/lative du titre ou autorifa6/e. A /' lgard des hénijius-curts , les cours /éc1J/itres mai111iennent /ts évêques dans /a liherté d' tn difpofer, ies rtligieux n'étant pas en poffeffion d'y nommer; mais dans les hlnlficts qui n'vnt point charge d'ames < ' • \~l que 1.es ahbes conferent de plein droit , les cours flculieres ont une jurifprudenc• différente fur {t droit des év<quts, d'en Jif-. Vvvvv http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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