Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1775 1Jes droits des Ev#quts Jans la collatloti 1 77 (; ~rois quejlions. 1°. Lequel de l'évêque ou de des ivêques, la faveur du droit tommun ne la communauté eft tenu de faire preuve de doit ce/fer que pour la diJPofition des béni– fa po/fej/ion. iQ. Si les religieux doivent fices à l'lgard·defquds les religitux itablif itablir leur po/fej/ian à l'éga~d de chacun des Jent /'exception qu"i/J prétendent. bénéfices de la dépendance de l'abbaye, ou O!lfara perfaadé que les provifions pro– s'il/ujfit qu'ils prouvent leur po/fej/ion par duites par les religieux ne font pas tou– l'exemple de quelques bénéfices dejquels ils jours une forte preuve de leur droit pré– ont di/pofe fans trouble , /'ahbaye étant va- tendu, fi f' on objen•e que ces religieux font cante, pou.r en itablir une i11dultion géné- dans L'ufagc d'en donner tians toutes va• rale à l'égard des autres bénéfices. cances, & de faire prendre po/fej/ion à :; 0 • Si les traités par l~fizuels l'abbl cede leurs pourvus, qu"ils pa/fent mime des aux religieux la diJPofition de.r bénéfices qui baux pour fa préparer des titres de jouif– appartie11l .l fa dignité , peu·vent avoir lieu fonce, quoique fauvent il fôit certain que pendant 1.1 vacance dufiege abbatial au pré- leurs co/{ataires n'ont pas joui. Dom Sa– judice du droit de l'évêque. linier, à 9ui les religieux de l"abbaye de Lérat , avaient conféré le prieuré ae Be– rat, avait pris ces précautions, quoiqu'il ait été jugé par arrêt rendu en la grana - clrambre du parlement de Paris , le 14. juillet r713. qu'il n'y avoit aucun droit; ces pieces pourront être confervées dans le chartrier de cette abbaye comme des preuves de la po/fe!fian des religieux , de conférer ce bénéfi"· 11 ne feroit pas difficile de rapporter un grand r.ombre d"autres exemples qui n"ont pas eu des faites plus heureufes. Sur la premiere queftion , le droit com– mun étant pour /'évéq11e J & les préten- 1ions des re/igitu.x éta11t co1iJidérées com– me des exceptions contraires au droit com– mun J c'efl u11e faite qui nt peut être va/a.– h!ement conte.fiée J que /'évêque doit être maintenu en la pleiue & libre di(pofition des bé11éfices de la dépendance de L'abbaye, qui font fi tués dans fan diocefe, /or/que les religieux ne prouvent pils évidemment leur poJ/4flon paijib(e. Sur la deuxieme queftion , les b;néfices de la dépenda.•ce aune .ibbaye étant fiwés dans des diocefes dijfértns J les religieux qu.i prétendent en difPojir,l'abbaye étant vacante, font tenus de prouver leur poffeffion ancienne .dans chacun des diocejès ; on préfarr.e que cette po/{e;/ion des religieux a été introduite par une facilité trop grande des évêques qui l'o1ztfavorifée e11 négligeant d'exercer leurs .droits J. la négligence d'exercer fas droits J de laquelle les religieux ont pris avant<1ge, ne pe:it faire préjudice aux évéques des au.– Ires diocefeJ qui ont veillé à Id co1ifervation Jes droits de leur fiege. IL faut ajouter à /'égard des diocefas où les religieux prouvent leur po/fej/ion par la difpofition de quelques hénéjices, fi on r11pporte des provijions d'autres bénéfices de la dépendance de cette abbaye que les évê– ques de ce diocefe ont confire de plein droit, l'ahhaye étant vaca1zte J les religieux en ce .tas n'étant point fondés a COnc/ure Utle i1z- 4.ulfion gé11érale J ils font réduits aux béné– fices dont ils prouvent leur po/fejfion, parce .que !11. préfomption générale étant pour le .droit commun de /'évêque, l'exception des religieux n'eft pas plus ttendue que les ~xemples qui en font la preuve ; quand mê– me oa ne rapporterait point de co/l<itions 11 faut donc d'autres preuves pour ren• dre ces faits conflans , il efl néce/{aire de rapporter ZJne fuite de baux , ou de provi– fions des facce/feurs far vacance par la mort J démiffion ou 11.utrtment , de cts pré· tendus pou.rvus , ou autres titres de jouif– fance J & de l'exécution de ces haux ; oa ne détruit point par de légeres pr;fomp– tions un droit réfirvé dans tous les fie– cles par les loix les plus faintes & les plus inviolahles llU miniflere des évêques, on demande des preuves qui ne lai/fent au– cun doute. Ce privilege prétendu que les religieux veulent oppojir au droit des ivêques, n'efl fondé qu.e far une preftription qui n'a rien de favorable ; on fait que ('étendue des prejèriptions tfl de rigueur , tantùm pr.rfcripturn quantùrn polfdfum ; mais da11J /'efpci:e préfente tout étant contriJ.ire au droit commun .. on ne peut lu.i donner des bonzes trop étroites ; elle eft d'autanr plus odieufe , qu"elle eft oppo/ée à la re– gle même de faint Bénoit ; que les prin– cipaux défenfeurs de ces prétentions fi font engagés par des vœux folemnels d"ob– farver. Cette regle établit une eJPece d'in· capacitl dans les religieux qui la fai– vent J de l'adminiftration qu'une grande partie des religieux de norre fi ecle s' at• rribuent 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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