Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 77 J des hénéjices · eccléfiajliques dé leurs· Diocefes. 1 774 nts us lg!ifü t!Ufe'{ & de P.imiers foielJl tion qui n'tfl autorifée par aueunt !oi, pour réguliers, qu'ils font fou.mis à la jurifdic- donner atteinte à une maxime générale ,far tion dt lturs évêques, & qut les monafleres laquelle l'églife a réglé dans tous les jiecles qui nefont point en congrégation, rtconnuif le pouvoir iigitime des éviques dans le gou.– fint /es évêques des lieux pour leurs fupé- vernement de leurs diucefls. r1turs. Les évêques ont l'infpe'ilion de paflturs L'extmption prétendue dtS ahhayes n'eft far un grand nomhre de hénéfices réguliers pas un meilleur moytn pour priver un évêque qui font /impies , & à la pleine collation des du pouvoir d'exercer fan droit de collateur abbés, ils y auraient pareillement,~ exercice cénéra! dans les circonftances ou le privilege de Ctlui des collateurs • fil' lglife n'avoit pas du. collateur p11rticulier ce.Ife, ou ne peut accordé aux abbés le privi1ege de collation être exercé, comme dans /es cas oà /e privi- particu.1.'iere ; pourquoi les évêques ne ren.. lege d'exemption ne peut avoir Lieu , ceux treroient-iLs pas a Ctt égard dans Leur droit qui fe pré&endtnt exempts rentrent dans le de collateurs généraux dans les cas où cc lirait cornmun, de mime d11ns les circonf· privilege des 11hbés n'u point d'exercice. tances dans ltfquelles le privilege du colla- P!ujicurs abhés q"i n'ont point de urri– teur particulier n'a point d'exercice, le col- toire, farzt en poffejfio11· de conférer de plein lateur général rentre dans fan droit. droit dts cures J L'abbé· dt Vert.:uiL à Bor- On ajoutera que le privilege d'exemption deaux en confere doui_< dans le faul diocefe tionné à une compagnit n'emplcht pas qu'un tie Bordeaux; la cure du 1'r1ont S. Michel lvêque n'y conferve fan droit de collateur gé- eft à la pleine collation de l'ahté, quoique nlraL, le chapitre de i' ég!ifa mét•·opolitaine le curé fait fou1nis à la jurifaiélion de l'é– de Paris, ceux de Rheims, de Rouen, & vêque d'Avranches. On ne croit pas qu'on un grandnombre d'autres, fa difent exempts puiffefoutenir que pendant la vacance de ces des arche'Vêques ou évlques des lieux , & abbayes, /e.s évêques feront privés du droit prétendent pour le J'fairituel, d;pendre immé- de conférer ces cures dans les ahhaye.r où les diatement du S. Sicçe; il eft conflant néan- religieux ne.font point enpoffejfion de Jùccé– moins que lts archevêques de Paris, de der à ce droit des ahhés, & qu'on prétende Rheims, de Rouen, EJ autres font colla- que dans ces circonflances ces c11res 11'âuront leurs des dig,1ités , canonicats fJ prébendes point de collateurs dans le royaume ; on ne de ces églifes. peut donc oppofèr la qualité des hénéfices, On oppofe encore que pendant la vacance ni le droit de collation des ahhés, rour rié– ti' unt ahhaye, l'évêque du lieu peut cunfé- pouiller les évêques du droit originaire de rerde plein droit les cures qui font à la pré- diJPofer des bénéfices de leurs diocefes, le– fentation de l'abhi, & à fa collatiorz del' é- quel eft infiparable de fa digniti de chtfs 11êque, mais que le droit de/';vtque ne s'é- f.:I premiers pafleurs de leurs diocej(s. tend point aux hénéfices jimpltS, defque/s It efl encore à ohferver que ce retour au l'abbé eft plein collateur. droit commun ne fait aucun prljudict aur Cette diftinllion n'eft pas mieux fondée exempts, & que dans /tS circonftances de la par rapport li /'exciufion. qu'on veut en tirer vacance du fiege abbatial, f abbaye n:ayant 'lfu droit des évêques, ces hé1,!fices fimples, pas la faculté d' extrcer le pri'Vilege qui lui ou à charge d' ames, ltarr.t des titres ecclé- eft accordé, il n' eft point co11tre fes i11térêts Ji11ftiques, la reg!e génlrale qui établit les que /'évlqu.e rentre dans /'exerc-ice Je fan fvêques collateurs univtrfe!J de leurs dioce- droit originaire de chef & premier pafteur, fes , les comprend également , & l'on pré- & en cette qualité de collateur univerfel du r.end avec raifon que cette exception ne peut diocefe. ·être propufée, à moins qu'elle ne /oit pref ~rite par une loi r<[ue dans le royaume. Il cflvrai que f'incon'Vénitnt pourroit être p/11.s confidérable, fi l'on préte.idoit que da'ls ces eirco11ftances les cures qui dépendent des ah– -bayes, n'ont point de collateurs en FrJ"lCe : mais c'eft touiours un défaut daos la di{ci– pline de l'ég/;(e de France de nt reconnoitre point dans le royaume de.r co!lateurs de ces ·l>énijices fimplts, & d' inrroduir1: une excep- LX X. L Orfque cette qucftion fe préfente entre les é'Vêaues & les commun11utés des ah- bayes, t!.'e 0 efl ordinairement décidée par la poffeJ!i~n a!lég"ée par les religitux , & !orf qu'ei.'e efl étu.blie par de., preuves cu~J!antcs,, ils y font mainttru;s, On propofe à et fajtt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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