Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

J 747 Des droits des Evêques dans la collation 1748 tlifcipline du royaux & tles fiigneurs, & à tous huijfiers aucun éclairciffemtnt far la & jêrgens, fans faire aucun changement à tliocefe. fufage dans lequel on étoit tle faire tlreffer L'édit tlu moù tl'a"Jril 169r. concernant par ùs fecrétaires t/e mej/ieurs les archevé- la jurifdièfion ecc!éjiaflique, art. 2. fuppofe gues ou ivêques, les provijions tles hénéjicts pour confiant que les lettrts tle vifa doivent & les autres alles qui dépendent tlt L'auto- itre tire/fies par les fecréiaires tles ivi 1ues, rité épifcopale, la tlifpojition tle L'édit en on y rtgle ce qu'ils pourront prendre pour fait la pr~ve. L'article 7. s'txp/iqut en cts ces expédùions. Il y a la mime raifan pour termes, Défendons à tous nos autres no- les autres txpéditions. taires, tabellions, huifliers & fergens, L'édit du mois tle févritr 169~. rtt fait de s'entremettre de p:ilfer ou faire aucun pas une nouvelle difficulté, il riunit f<ule– des alles ci-delfus exprimés, à peine de ment aux notaires du tlrdulet les oJ/i<es dt nullité defdits alles, d'interdiél:ion pour notairts royaux & apofloliquts créés à Pa– fix mois, é:Jc. La m.ên1e chofc efl expliqu.ée ris , fans leur donner de nouvelle attrihu– tlans l'article premier. Il n'y cft point fait tion, & l'on a confarvé à cet égard le mê– mention des fi::rétairL·.t des évêques, fi l'on me pouvoir aux fecrétaires de mejfeigneur.t avoit eu deffein de les y comprendre , il les évêques, qu'ils ont dans les autres vil– n'étoit pas moins n,!,:effairl de /rs exprimer les du royaume où. ces offices n'ont pas Iré par une dérogJtion txprtffe que les tahel- réunis aux notaires tles lieux. lions & les ferger.s , d'autant plus que les ordonnancts qui portent la nullité dts alles, n'ont lieu que dans les cas qui y font clai– rement exprimés , étant conjidtrées commt pénales , on n' e11 trend point la tlifpvfi– tion. L'ufagt ohfervé depuis la puhlicction de cet édit , efl encore une prtuve que c' tfl fan e.fprit ; il eft confiant que meffeigneurs les év~ques ont conti11u.é de fa farvir dt leurs fecrétaire.J pour !'expédition de ces alles, comme ifs s'enftrvoient auparava:it, & que dans to.:is les tribunaux ol.t les préttndans droit à des bénéfices ont employé ce moyen pour infirmer les provifions dts ordinaires, on n'y a point eu égJrd. On a tliflirzgué ce qui efl du fait tles par– ties qui réjignent ou permuttnt J f.J ce qui •fl tlu miniflere des évêques ; on oblige les parties de paffer pardevant les notaires royaux apofloliques les aflts quifom de leur fllit. On n'a point impofé la mime ohliga· 1ion aux évêqUes de fa farvir a'es notaires royaux apofloliques pour les alles qui con– cernent leur minijlere, cette loi paroi'troit trop dure de ne ltur laiffer pas le choix d'un Jècrétaire pour !expédition de ces alles, {; d'ailleurs la pratique en feroit onércuft au puhlic, & apporterait beaucoup dt ;onfu– fion. Les minutts des provijions des hénéfi– ces & t/es autres alles qui concernent l' atl– minijlration du diocefe , doivent être dé– pofees & confèrvées dans le facrétariat de J" évêché, pour y avoir recours tn temps & lieu, Ji elles étaient répandues dans les re– gijlres de.r notaires royaux ~ les évêques ne pourroient en tirer de jècours, ni en recevoir LVIII. L E nom du procureur n'étant pas expri– mé dans la procuration pour rijigner o-u permuttr, l'ordir.aire ayar.t fOurvu au hé– néfice fi·r cette procuration Jàns la faire remplir du nom de qutlque procurtur, ni f' avoir fait jigner far le regiflrt , faivant /'ufage de quelques litux, où l'on ne rtmp/it pas le hlané tlt la procuration tlu nom tlu procurtur, mais on le fciit Jigner en cetre qua– lité fur le regiftre , ori demtJ11dt tians ce cas fi la provifion tlon1zée par /'ora.'inairt for cette réjigr.ation ou pe:·mutation, tjl nul!e. La réjàlution de cettt queftion parait dé– pendre, Ji cet aéfe , fai1,:ant nos max;"mrs • peut être conjidérl comme une dlmi/fion , & Ji la maniere de le dreffer en forme de pro– curation, n'efl qu'un jlylt qui n'empêche pas qu'il ne contitnnt les c/aufes effentielles d'une démiffeon. li y en a qui font d'avis que dans ce cas ce difaut ne rtnd point !ts pro"Jifions tlt l'ordinaire nullts , ils difent qut le procu– reur doit étre con/idéré feulement, tanquam nuncius, qui fait connc,Ître la 11o!onté du réfignataire, que la procuration ét"nt d'ail· leurs authentique , efl toujours une preuve certaine de la volonté du réjignant, fi qu'on nt ptut accufar le co!!ateur d'avoir conf/ri fans en a11i:.-ir été faffifamment i1iformé. Que de paffer ,·et ac1e tn forrne de procuration, c'efl un flyle dans lc.zuel il n'y a d',ffentitl que {es c!a11fes qui re1:Jent ltJ. volonté du ré– jigna·:t ccnjZ.anu, qut lt t!if..,ut du pro,ur1ur http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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