Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

J74S des hénéfices eccléfiafliques de leurs Diocefes. 1746 Dumoulin, ri. 40. parle auffi de cet ufage quefexttnjior1 dupou1Joir des collattursin– comme d'une juriferuder1ce confiante de fan férieurs d'admettre les permutations, ne leur temps ; Jure canonico jus admiccendz a ité accord le par l'ujàge que, cumulativè, permuucionis folis dacur epifcopis , ut a"ec les é"êques, fans vouloir priver les maturiori judico & cum caurz cognirio- évêques du. droit qu'ils avaient; ce qui pa– ne eas admiccant, Ut fup. num. przce- raft eîre d'autant plus établi, qu'il n'y a ni denti notavimus , & id decidit glof. in décru ni ordonnance qui en ait dijpof.! au– Clement. 1. in verbo, Conferantur, De tremmt. 2. 0 • La facilité que l'on a voulu rerum permut. Dotiores in cap. Quzfi- donner aux permutations, eft la principale rum, De rerum permut. apud Gregorium. raifon qui a donné lieu à cette cxtenfion du Nihilominùs ufus in concrarium in Gal- pouvoir des co/latturs inférieurs; ce1ce fa– lia obtinuit : an epifcoporum negligentii ci/ité eft encore plus grande en laijfant aux aut alià ratione id fatium fuerit auc to- permut<Jns la liberté de s'aa'rejfer aux é,•ê– lerarum nefcio , & cuilihet ordinario ques ou aux collateurs inférieurs, él l'ara conceCfum ab permtlt:ttionis cat1fam con- ptu.t dire que la collation fur permutation fare, Ut hic recitat MoEnzus. Exillimac itant nécejfaire, ce pouvoir de les admectre Rebuff. in praxi beneficiorum , cit. de eft plutôt en faveur des perrnutans que des permut. num. 20. id przfcriptione feu i1Jêqu<S. confuetudine faél:um : quoquo modo co- On peut ajouttr que le droit des collateurs leratum fuerit, omnes ordinarii permu- inférieurs en ce cas n'eft point confidérable, tationes ad1tlÎttunr. rz~étant qu.efliorz que de.i colla1io1zs 11éctj {f.li - Deux chofis font certaines: ln. Qu'au rts. él que le préjudice que f'onfaoit aux commencement que les perm11tations ont été permutans en ne leur /aiffent pas la liherté .r>ermifts , il n'y avait que les évêques qui de s'adreffer aux évêques , ferait heaucoup pujfent les rtce1Joir. 2. 0 • Suivant fa jurif- plus grand qut ne peut étre /'a1Jantage que les prudence introduite dans la faite, les col- collaieurs inférieurs pourraient en rece'Voir. ltJteurs inférieurs peuvent admettre les per- mutations. Elle était confiante au parlement de Paris dans le temps de M. Louet, com– me il /'affure dans fes notes fur le commen– tairt dt Dumoulin ,fur fa regle, De inlir– mis refign. n. 40. pag. 186. col. z. On de– ma.P1de fi la liherté que ton a Jonnét aux col– lareu.rs inférieurs d'admettre les permuta– tions, efl J l'exclu.fion des évêques, enforte qut !'on nt puiffe plus s' adrejfer a•x évêques pour la ptrmutation des bénéfices dont ils ne font poi1zt collateurs ordinaires, & qui dépendtnt dts collateurs infériturs. Plujiturs fom a avis que les é"lquts nt peuvent point admettre la permutation des bénéfices qui déptndent dts collateurs infé– rieurs, fi qu'un hénlfice n'a point Jeux col– lateurs en France; ils difent qu'en donnant aux collateurs inférieurs la liberté d'aa'met– tre les permutations, on a voulu établir une uniformité pour les permutations é-1 les au– tres collations; él comme lts évéques ont ceffé d'être collateurs de ces btnéfices auj/i-tôt que l'on tJ reconnu d'autre.J collateurs infé– riturs, ils ont auffi ctjfé d'être co!latturs far permutation , après que les col/aceurs infé– rieurs ont pu admettre les permutacio."IJ:1 & ce pouvoir efl devenu un droit de ce.J co! lattu.rs . Cerce opinion ne paroi't pas être bien fon– Jlt; les /vêquts ayant tu et âroit, ilfemble Tome X, LV 11. S'il ell: nécelTaire pour la validité des provilions fur pennurarions faircs à Paris enrre les 111ains des évêques collareurs qui s'y 1rou– venr , que ces aél:es foicnt pa!fés pardevanr les 1101aires du Châ– reler. I L y en a qui prltendent que tes pro1Ji– fions {troient nulles fi tl!es étoient tJ(• pédiéts par lt.r fecrétaire.J des llrchcvêques ou des évêques collat~urs j que ce firoit une contravention à l'édit du mois de décemhr~ 1691. portant création des notairt'S royaux apoftoliques , él que l'édit du mois de fé– vrier J 69~. pour la réunion de ces notai– rt.J, ltabfi.J à Paris, t.1UX notaires du Châ... tefct, diclare nul él de nul effet les alles d~ cette nature, qui n~ont pas tcé f"ics devant les notaires du. Clt.ârelec. Cette opinion ne parait pas itre /,ien /on• dù. Par l'édit de 1691. on attribue aux notaires dt cette nOU'Vef/e Création J f expé– dition des ac1ts qui y fane énoncés , priva.. tivement aux autres notaires él tabellions Sssss http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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