Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• 17; 7 tles Bénijices· eccléjiajliques âe leurs Dioctfes. t Î'; S autrement, que les permutations !oient n'ejl pa• moin• confiant dan• nos ufages elfeltuées de µart & d'autre, & les pro- que le réfignataire qui n'a point pris poffef– .yilions au refus des ordinaires expédiées fion, qui n'a pa• même levé d'expédition aupuavant le décès de l'un des permu- des provifion•, peut valablement réjigner tans, s'il arrive. le bénéfice qui lui efl donné en permutation, Il paroit par cet article, que pour rendre commet'obferve Papon danJ fes arrêts, liv. les permutations bonnes & valables, il ejl •·rit. 8. des réfignations, n. 5. p. 136. néceffeire qu'elles ayent été ejfeauées & ac- Ces obfervations fuppofent que la permuta– .&omplies par /es deux parties, mais p/u- tian efl accomplie auffi- tôt que la grace a tcé fleurs efliment q1lon n'y txplique pas affe{ accordée par le fapérieur , parce que les ptr– cl.i.i:·e,nent ce qui efl requis pour rendre les muta.ns ne peuvent rlfigner les bénéfices qui permu.t"tions ef{etlué~s & accomplies. Il y leur font donnés en permutation, s'ils 1z'y en a qui prétendent qu'il eft nécej{aire, ont un droit acquis, & ce droit ne peut 1°. Que f'expéd.itio11 des provijions ait été leur être acquis fi la p'rmu.tation n'ejl ac.. délivrée au:c deux permutans. 1°. Que les complie. deux perm.J.tans ayen.t pris poffeffion des Cette jurifpru.dence étoit fuivit au par.. hénéfices qui leur ont été réfig-'lés pour eau.fa lemetU de Paris, long tetnps avant qlie la de permut<1tion. Ils fauciennent qzu la prife déclaration de I6+6. y ait été tnrégiflrù. de pvffe/fion <JI !'accompliffement de laper- M. Louet qui en étoit un des plus jàvans m~tlltion , & que le réfigrzant n'ayant pas magiflrats, rend ce témoignage dans fis été dépo/fédé, la réjignation ne doit pas notes far le commentaire de Dumou.lin,far être pr/f;<mie accomplie. la regle, De publi candis relign. n. 19z. D'autres tfliment qu'aux term<J de cette page z6o. où il affure qutfi l'un des per– déclaration ces deux conditions ne fantpas ml4tans pour11u' déeede avant que a:avoir nécef!aires pour rendre lu permutations ef- pris po./fejfion tians le temps de la rcgle, le fea11ées de part & d'autre; & qu'ilfojfit que hénéjice à lui réfignl vaque par fan décès; les réfignations pour eau.fi de permutation, cùm admifs;Î beneficiorum compermu– oyent été admifas par les collateurs. tatorum relignatione, perfeéta fit per· C'efl en ce.'a que confifle, par rapport à mutatio, dominium excompermutatione ettl<' queftion, toute la différence entre la tranOatum per obitum vacare non poteft jurifi;ruderzce du gr.,nd confeil & celle des relignatum beneficium, imo vaclbit atlep· autres cours où la décl.,rution de 1646. a tum per permurationem, & per ejus obi– été enrégiflrée. On vient d'obferver que tum qui beneficii permutati eratdominus. le grand confeil n)eftime pas qu'il fait né- Sui· ce fondement, D1,mouii11 fur la mê– cejf1ire que les réfignations des deuxpermu- mt regle, De publicandis relign. n. 198. ta,..zs j..Jie·zt admifes par les collateurs pour page 116. écrit que fi les deux permutans .. rendre les permutatiorzs ejftilules, & qu'on décédoient dans le temps de la reglt, avant les juge accomplies lorftue ce!lli dts perm.u- que d'avoir pris poj{eJ/iun , lts :ieu·x hé11é- 1ans qui a obtenu la provifion du bénéfice. fices 11aqueroient par la mort des rlfigna– qui lui a été donné en permutation~ a paj[é taires, & non des réjigrzans; unde fi uter• procura1ion po.ur réfigner. que permutantium poil permutationem ; Les termes de la dic!aration prouvtnt hinc inde (ecutam mo,·icur in polfellione flaireme·zt que ce r•eft pa•fan eforit d'exi- veteris beneficii infra hoc tempus, va– ger laprife dt poffeffio.·1, ni m~me que l'on cane benefioia per obitum quidem, led 41it délivré aux permutan• des expédition• non per obimm polfelforis, licèr vete– dts provifions, ces conditions feraient ex- ris & putativi ticularii , led per obicum pliquées fi l'on avoit voulu les établir ef refignatarii, ita quèd impetr,ins perobi– ftntiel,'tJ, ce qui étoit d'autant plus nécef tum refignatarii, etia1n pofierior in dat~ faire, qu'il efl confiant qu'avunt cttte déc/a- pr:rfertur ei qui etiam priùs impetravir ration /es permutations étaient eflimées va- per obitum polîetîoris, &c. lah/es.fans ces conditions. . . Pi11fort, dans fa conférence fur l,·ldit de ,- Les rlfign~tion,s pour. caufe deptrmuta- 16~ï· & la déclaration de 1646. prenanz iion étant admifes p.ar Ju collateurs, iln'eft {eforit de cette déclaration , obferve aujfi :, plus au pouvoir des permutans de révoquer, que pour rendre la permutation pJrfaite & chacun d'eux a un droit acquis au béni- & accomplie, il faut qu'il y ait des pro- 1•~ ,gui lui ,a id do1111é #fi .Permv.ta1ion, Il .vifions de _parc 15.: .d'.iucre du .vivanc.dœ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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