Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

r 71 J (/eJ '7/n!fictJ eecl!;:ajliqutJ le feurJ Diocefl1. 6én!ftce au proftt d'une perfonne qu'il en connoij{oit incapa!J!e , ou fi !11 réjignation itoit nulle tlu.ot nullité de droit qui lui ltoit connue. Sur et fondemi:r.t le gr.ind coriféi!, pJr arrêt du l. décembre 1 669. fur les co.-zclujions dt M. de Marillac , a jug<, qu'un curé de l'ordre de Malte , qui avoir réfigné fa cure en faveur d'un autre prêtre' fans le conrenrement du Grand· Maître, ne pouvoit demander le regrès • le rolignitaire aylnt pris por– fellion. Le Grand-i\1aùre corzféra la cure comme 11.:zcanre par l'ah<iication du rlfi– gnant, & par la nullité de fa réjignation , "' ce que les Jlatuts de l'ordre de Malte portent, que les cures ne re pourront ré: figner fans le conrentemcnt du Grand– Maîtrc. Cet arrêt peut auf/i itre une fuite de la jurifarudence du grand confeil, qui rejette les regrès comme adieux. L. Si un curareur donné à un bénéfi– cier qui efl: ton1bé en dé111cnce après avoir réligné fes bénéfices en n1aladie , peut exercer l'ac– tion en regrè:s , ainli que le béné– ficier le pourroit s'il étoit fain cf efprit. L E curateur n'ejl point établi pour exer– cer pareilles aélions , /es foins du cu– rateur ne regardent point la defferte des hlnéfices , & fi le bénéficier tomhé dan• cet itat n'avoit pas rifigné, le fopérieur tccllfiaflique pourvo;roit à leur dejfertt , fEglife ne s'en repoferoit point fur les foins tl'un curateur qu'elle n·a ni choifi ni ap- , prouve. Le parlement dt Paris a jugé en fa11eur du 'urateur dans la 'aufe de M. de Boif– leve • lieutenant glnlral d'Angers. qui ltoit cu.rattur de fan fils • lequel avoit ré– figraé à u.n parent ; cette rljignation avoit été faite pour conferver lts bénéfices dans la famille , la prétention du parent parut odieufe , d'a11oir 11oulu d!pouiller le réfi– gnant en l' ltat où il ltoit devenu à charge ;, fa famille ; ce font des 'onfi dérations particulieres , qui n'étab/iffent point une inaximt générale. Tome X. L 1. Des pern1utations des bénéfices ec· cléliafl:iques , & de leur origi– ne , qualité & condition requi· fes pour leur validité. L Es permutations, de la maniere qu,t/... les ont été refUts dans les derniers fie– cles, étoient iaconnues dans l'ancien droit canonique, il eft mime diffi<ile d, jujlijer que nos ujàges for cette matiere ne font P"int c"ntraires aux canons 1 & de jtJire voir que dans les permutations il n·y a rien qui rer fante en quelque maniere le commerce des bé– néfices que l'Eglife a toujours condamné; afin de garder quelque ordre dans les ohfer- 11ations que l'on Je propofe de faire, on les rapportera à quatre chefs principaux. 1°. L'origine dt1 permuttJtions, & de quelle manùre l'ufage s'en efl introduit dans l'Eglife. 1°. Suivant les maximes des cours flcu• litres. fi /es permutations doivent être con... fidérées comme collations forcées. Jo. Si <'eftl'eJPrit defEglife que/es ptr• mutations [oient collations volo11taires. 4°. Les conditions néceffaires pour I• va– lidité des permutations , & pour les rendre parfaites l:J accomplies. L 1 J. De l'origine des permutations , & de la 1naniere dont l'ufage s'en efl: introduic dans l'Eglife. C • Eft une opjnion commune, que lts per~ mutations ont commencé de s'introduire dans le dourieme fiecle, & qu'•lles or.t étl condamnées dans le concile de Tours, tenu tn M. c. LXIII.fous le Pape .Alexandre III. qui y a préfidé. C'eft le Jens qilt :'on donne ordinairement à ces paroles du premier ca– non de ce concile, Divifionem pr;rbenda– rum. aut dignitatum permutacionem fieri prohibemus. li y a des canonijles qui ont foutenu qu• dans et décret il n'eft pas queftion des per– mutations ou échange d'un bénéfice avec un autre, mais ftulement des cfza!lgemens que Qqqqq • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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