Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1707 Des droits des Evêques dans la collation 1 70 3 &- f"t injlallé, après qu'il fut guéri il vou- qu'on a conjidéré que dans ces circon/hzn– lut rentrer d<Jns fo11 bénéfict, le réjignattÛ- ces le bénéficier troublé de la penfée de /a re confantit qu'il fùt 11'!1.lintena & gardé en. mort, li environné de captateurs qui pré– la poffej/iort & jouiffence de la prébende; le undoient fa dépouille, n'/toit pas en ùat cl1..1pitre lui ayant contefléfon rang,inter· ~e prendre garde à ce qu.'i/faifoit, ni en vi.-lf arrêt fuivJnt les conclu/ions de M. bherté de faire ce qu'il \'ouluit, &- qu'il n'y Big.1on, qui ordonna qu'il auroit le même a>roit pJs d'équicé de le lier par un afle rang & féance qu'il avoit avant la ré- de cette nature. Néa11moins ce n'eft pas un lignarion. /<miment u11iverfetlement rtfU, que le rlji- Brodeau obferve, qu'il fut dit (fans ci· g•ttnt s'étant réfervé une ptnjion fuffifantt • rer à conféquence) & que la cour s'é- doive itre admis au regrès. toit principalement fondée fur ce que Bro1ù"u, dans te même lieu, n. 11. pa– le réfignJtaire avoic confenti au regrès, ge 100. âu quelques arrêts qui ont dé5ou– & qu'il y avoic vingt fept ans que le ré- té les réj1g;1ans du regrès, &- qui lui ont lignant écoit chanoine. adjugé une ptnjion par forme d'atimens. Bardet, tom. 2.. livre 6. cfzap. 19. page Il ajoute n. 12. qu'il n'y a que la cour J9f· rapporte le fait &- les plaidoyers des qui par l'on autorité puilfe adjuger telles avocats , il écrit, que Moriceau étoit ma- pentions, & qne le premier juge ne peut bde quand il paffa procuration pour ré- l'ordonner, il cite deux arrêts, le premier ligner, que fon frere, réfignJtaire, def- efl du f.juil!ct 1619. qui adjugea cent cin– fervic ce canonicat pendant quelque q••Jnte liv. de penfion au réfign"nt. L'autre temps, que le réfignant étant revènll en du ; 1. mai 1629. par lequel il a été ordonné convalefcence, il fit aRigner fon frère que le réfrgnan: jouiroit du tiers du revenu aux fins de voir dire qu'il rentrer oit dans du bénéfice réfigné. Il dit qu'il a plaidé dans fon bénéfice, ce qui fut ordonné par cette caufc. fencence du fénéchal de Poitou ou fon Si ces arrits font bien cités, ils ont été lieutenant, dont il y eut appel par le ré· rend•s da.1S des efpeces parti.:ulieres. Bro– lignaraire, fur lequel intervint arrêt plr deau fait ohfarvtr que dans le dernier• appointé qui confirma cette fentence. Le le réfig.1unt rie demanda le regrès que deux réfignant ayant voulu enfuite reprendre ans après qu'il fut revenu en convaltfcen– fon rang dans l' églife, & dans le cha- ce, pend"nt leq"el temps il avoit fait plu– pirre d~ Poitiers , les chanoines y for- fleurs t1Etes approbatifs des réjignutions par merenc oppo!ition ,donc ils furent dé- lui faites. Ce n'eft plus le cas du regrès. Si boutés pu fen:encc du frnéchal de Poi- la cour ordonne une penfion, ce peut itre tou ou flln lieutenant, & fur l'appd in- par faveur &- conjidération d'unréfignant • tervint l'arrêt en qudl:ion. qui eft vieux, p<Juvre &- valétudinaire. E" ce cas (arrêt eft dans les maximes or- Bard et, tom. 1. liv. ; . clr. f 1. pag. JS;. di.1aires. Au/fi Barder obfarve que M. Bi- rapporu !'arrêt du dernier mai 1629. avec g'ron dit, qu'il n'y a Jucune difficulté de les plaidoyerJ des avocats des parties, & donner lieu au regrès, &- que le réfignant celui de M. /'avocat général Bignon. Il ne reprer.ne fon premier lieu &- pl.ice. ohfarve que le prévôt de Paris avoit ré- Brodeau, dans le même lieu, ohferve que fervé une penfion au réfignant, & que rl:s réfignans one été admis au regrès, M. l'avocat général Bignon répréfenta quoiqu'il y eût réferve de penfion, il ci- qu'il avoit notoirement mal jugé, par– te u.1 arrêt du 6. juillet 1626. qui t'a ainfi ce qu'il ne lui appartient pas de juger jugé, conformément aux conclujions de M. de la forte, mais à la cour feule, tou– l'avocat général Talon. tefois que b cour pH fon équité peuc C'eft aujfi le fantiment de M. d'Oiive conlèrv~r cttte pe:itio<1 au réfignant. dans fcs q"eftions notables, liv. 1. cfzap. 19. Bard et n·a point rem.irqoé qu'il fut or– il dit que cette quell:ion fut ainfi jugée donné par l" cour que le réfignant jouiroit par arrêt du confeil privé le ; . juillet du tiers des fi·uits. Brodeau qui plaida 160;. en la caufe de fœur Renée de la pour le rljignataire, ne peut pas avoir igno– Sale, abbetfe de l'abbaye de S. Antoine ré cette circonftance. des Champs-lès-Paris, & au parlement Barder rapporte à cefujtt dtu:rmaxime$ de Touloufe le 18. mars 1628. de M. lJig~on. Martenet, avocat du réfi- Cette juriJPrudence peul être fondée fur ce gnant, avoit avancé, que le regrC:s ei11i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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