Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1~~9 des Bén!ficts eccléfiajllques de leurs Diocefas. 16" 70 ..,, . .,_"' +. ..,, "' '°' "'-'°'-· +- '°' ..,, -'°'- +-k. "°' .+. q~i étahlit la date des procur1Jtion1 , Ad '"l'·TTTTTTTT·TTT+T+TT relignandum , tft la preuvt la plu1 fo!i.ü X X X l l. que ltJprovijion1 n'ontpa1éti txpédiù1far des mémoires e1zvoyés en cour de Rome, f.:J que le.banquier n'étoit point chargé de la pro. Des réfignations en faveur. curauon, Adrefignandum, loridel'tnvoi, Quatre chofes principales font à obfer· ver dan5 les réfignacions en faveur. 1°. Les formalités qu'on demande dans notre fiecle pour leur validité. :z. 0 • Les perfonnes qui one capacité pour les faire. :; 0 • Les fupérieurs qui peuvent les recevoir. 4°. En faveur de quelles perfonnes ces réfignations peuvent être faites. 0 Na demandé fi une procuration, Ad refignandum , qui n'a point été infi– nu.ée avant l'envoi en cour de Rome J efl nulle, & fi l'injinuation qui tn/eroit faite avant la date des provifior.s expéaïées en conféquence, ne feroit pa1 faffifanu. On eft perfuadé en France que cette infi– nuation doit être faite avant !envoi, c'eft une précaution importante & abfo!ument néceffeire pour la vci/idité de cet alle. L'édit du contrôle , article 9. déclare nulles & de nul effet & valtur les procuration1, Ad re· fignandum , où tfle n'aura point été oh– firvée, dlfind aux parties Je s'en fervir, G• aux juges d'y avoir aucun égard en ju– geant le poffeffeire des hénéfice1. Cet édit , qui a été regijlré au grand con.feil , ne l'a point étl fl!l parlement, miJ.is l'article 16. de la dùlaration du moi1 d'oélobre 1646. qui y a été regijlrée avec le.s fo!cmnités or– ti.inaires , ordonne ltJ. même précaution, le tout à peine de nullité , tant des prifis de poffeffeon que deJ provifioru. La déc!arction du moi1 de janvier 16 fO. confirme cette difpojition, elle a été regijlrée au parlernent le J r. mars 16r1. pour être exécutée filon fa forme & ttneur. Celle difpojition tft ré– pétée d11ns L'article 11. de l'édit du mois tfe décembre 1691. Portant création de gref· fiers des infinuations eccléfiatliques , avec la claufe ( le toue à peine de nulli– té.) L~infinuation qui a. étéfaite après fen- 1'0Î tie èette procuration, ne peut rétahlir ce difaut , on a eu de grandes raifons d'o– bliger à cette infinua.tion avant l'envoi, les défenfas tant de fois rlpétées en font une foru preuve , & les antidata & ln alltres a/Jus qui font arrêtés pa.r cette précaution , koient ordinaires ; en effet , L'infinuatian XXXIII. L E titulaire d'un hénéfice ayant conflitué' procureur un eccléjiaftique auquel , par procuration fptciale, il avoit donné pouvoir de _, pour lui & en fan nom , paffer proca ... ration pour réfignerforz héné.fice en faveur de perfonne ayant les qualités requifis , con– fintant que la perfanne par lui clroijie en fait pourvue par Notre Saint Pere le Pape, au,. conditions toutefois riglfes pa,. ce titulaire dans fa procuration _, on a demandé Ji une provijion ohten.ue en exécution d'une procu""'. ration en cette forme _, peut être valable. Cette forme n'efl pas ordinaire , il y en a néanmoins des exemples , f:I elle n'efl pro– hibée par aucune loi. Lorfqu"on peat avoir des raifons de ne pas faire connoitre le rl– fignataire , 011 conftitue proc1Jrtur une }'tr– fonne, laquelle étant dans un lieu iloigné,, paffe, en vertu de ce pouvoir, une procura– tion, Ad relignandum, tn faveur d'unfuja qu"onfoit être agréable au tit1'laire. On peut juger de ces procurations comme de celles données par de1 chanoines ahflns pour pro– céder à /'élellion, ou d'un patron pour pré– /inter à un /Jéni.ftce vacant. X X X 1 V. Si un réfignacaire pourvu, ln forma dignum, n'ayant point pris de vifa de l'ordinaire , peut réfigner en faveur d'un autre, ou permuter. 0 N fait cette dijJin!lion dans plujieur& tribunaux 11 Ji le réfignataire en ce cas a réfigné ou ptrmuté du vivant, ou après le décès de fan réfignartt; elle eft fondée fur ce que /'on préfume qu'il rcfte to11jours une ej– pece de droit dan1 le réjignant pendant qu'il n'a point été dépoffédé, & que c'eft une con– dition tacite de la réjignation qu'il jouiffe Jes fruits jufqu' à ce que le réfign11taire, ert faveur duquel il lu a cédés, je fait miJ en état d'en jouir par la prife dt poffeJ!ion, on fuppofe que la claufi, Non aliàs, nec ali~ Nnnnn ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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