Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

• 1 ~~ J DeJ JroltJ des "J::v#qu~J da!IJ la collatlan i 66+ acquirere potuilTer, quia dixit eum mo- été rtfues par les patrons ; elles ont été nachum 1·am fallum elfe, caufa differtur ' d ' ' · .r. apfrouvees ~s ~veques qu' ont conJ éré tn- in T rev_eren(em f)'nodum, in qua prz- faue de ces demi!Jions, & leur approhation fa tus Ri chenus d1aconus mal à fide ac- a opéré la vacance du hinéfice, lequel n'a– quififfe, ac malè intrâffe convitl:us eft, voit point vaqué par l.i dlmi!Jivn fffUe du quapropter quia beati Beneditti, cano- patron, & ce 1itulaire auroit pu réfigner ou nicaque &: przcipuè patri.~ & przdecef- permu1er fan hénéfice fàns avoir égard à fons ~oftn _fa_néb Grego~u Papz conlli- cette démi!Jion avant que l'éi·éque l'eût t~tlo 1nterd1~1t, ante unius anni proba- approuvée. uonem eflic1 monachum ; fi ira ell ut dixit, judicamus, & auél:oritate apollo– licâ prrcipimus, uc diligenciâ vellrâ ar– que clementiâ horum portitor Cofaldus presbyter videlicct beneficia & alcaria. recipiat, habeat, & quietè retineat. li paroît par l'expofé, que ce prêtre 1•011.– loit rentrer dans le hé11éfice duquel il avoit fi.lit fa démijfion entre les mains du patron, ln manu aclvocati ecclefiz refuuverit. .?. Qu'il ltoit entré dans le noviciat dans l'ordre de S. Bfnoit, & qu'il n'yavoitpoint pajfé le temps requis pour y étre refu à faire profe!Jion ; le Pape décide qu'il cfl fondé en fa demande en regrès, Beneficia & al– taria recipiat , habeac , & quietè reti– neat. Il fonde fa déci.fion far ce que ce pr;tre n'en étoit point exclus par fan entrée dans l'ordu de S. Bénoît , n'y ay.int pas fait une année de prohacion , /aq1Jelle étoit nécejfciire dans la reg!e de S. Bénoft, pour être admis à la profe!Jion de religieux , Quia beati Benediél:i conllitutio inter– dicic ante unius anni probationem ef– fici monachum ; Alexandre Il. ne fait pas mention de la nullité de la démi!Jion Je ce prêtre , ayant été faite e."ltre les mains du patron qui 11' avait point qualité pour la recevoir ; mais on peut dire qu•it fappofe qu'elle efl nulle , parce que Ji elle avait été valcih!e , il auroir écé mal fondé tn fa demande en. regrès, étant val11h!tment deflitué par fa démij/ion; c' tjl l'induflion que ces auteurs en tirent qui donnent ce décret pour une preuve que le patron n'a point qualité pour recevoir valablement la démijfion d'un hénéjice. Rebujfe , dans fan traité, De pacificis po!fefforibus , n. ~ 11. pag. 266. de !' édi– tion de Lyon e.• 1 )81. étahlit cette maxime comme conflu.1zte defon ten1ps, renuntiatio beneficii fatl:a in manibus inferioris epif– copo , & per eum admilTa, nulla eft; il ajoute un exception , nifi epifcopus ratam illam admillionem habuerit. c· efl fur ce fondement qu'on a toléré tians notre fiecle les démij/ions qui ovoient X X X. On a voulu faire une quefl:ion , fi une dé111itlion feroit valable étant f.1ite entre les 1nains de l'évêque par un all:e fur le regifl:re eublic des proyifions des bénéhces conférés par l'é– v&que , acceptée de lui par le 111êine all:e , qu'il ligne avec celui qui fe démer. ' 0 N dit contre la validité de cet afle ,· q,;'il faut di.flinguer ce qui efl dufait de celui qui donne fa démi!Jion , ou du fait de /' évéque , que le fecrétaire efl perfonnepubli– que pour /'acceptation de la démij/ion cn ce qui efl du fait de l'évêque, mais que la dé– mijfion ltanr a'u fait de celui qui la donne,, elle efl fa jette pour fa validité aux folem– nités CJrdinaires prefcrites par les loix qui reglent les alles qui doivent itre pa.lfés pardevant notaires. Dans les réjignations jimplts, ou en fa· veur, !ts précaurionsfant de rigueur. Dumou· lin ,far l'édit contre lespetites dates, art. ~. n. )·tom. 4. pag. ~ 12.fait ohferver que e<.r précautions font de rigueur à l'lgard mime deJ démijfions tnt1·e les mains des évêques , que ce rég!ement efl favorahle, & que pour éviter les fraudes il doit être éttndu , hzc fanél:a conftitutio locum habet non folùm in refignationibus in favorem, fed etiam in fimplicibus etiam apud ordinarium expediendis. C' efll'opinion commune que cette démijfion eflvalable, l'afle étant ./igné a'e M.!' évêque, dejônfecrétaire, de celui quife démet, & de deux témoins ayant les qualités rtquifes. Cet ufage a éié faivi dans le dioctfl. d'Amiens fJ dans p/ujieurs autres, & même des perfonnes d'ail/ears inflruites de la jurifprudc11ce du royaume , eftiment que cette forme eft bonne , fJ que ce n' rft poinc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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