Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

t559 Des droits des Evêques dans la collation i66o ligner le fcede & note d'icelle , au cas grandes villes du royaume, dans lefquellu que le rélign1nt fût en telle difpolition ôn peut commodeme11tfaire ces aûes pardt· qu'il ne l'a piît ligner , dont ks notairès vant deux notaires, de les paffer fans té– feront tenus foire mention , & de la moins; laméme facilité neji: trouvant point raifon & caufe pour !Jquelle ledit ré- en beaucoup de lieux des provinces, 011 y fig:1ant ne l'aura pu ligner. fait à la lettre la diJPojition des ordonnan• Dumoulin, fur cet anicfe , n. 5. tom. 4. ces de Les paffer pardevant un notaire & deux pag: 3'5: col. 2.arc. 5. vers l.ifi11faitceue témoins. obfervatlon. Dico quùd hzc fanlb conllitucio lo– ~um habet non folùm in relign1tionibus 1n favorem , fed etiam in fimplicibus , etiam apud ordin;irium expediendis, idem etiam dico fi caulà permutationis ctiam per ordin1rium faciend.r, quia conlliru– tio gener1liter loquitur , & ad fr1udes arcendas, & lie generaliter debet intel– ligi, imù tanquam favorabilis , fi opus effet, extendi. L'article i;. de l<l d/cfaration du mois t! oélobre 1646. efl conforme dans les caufes principales ~ l'art. ; . de t édit du mois de juin 1550. qui vient d'être rdpporté. Déclarons pareillement nulles les pro– curations pour réfigner , ou permuter bénéfices , les révocations defd. procu– rations, & les rétraélations d'icelles , & . ' ' . toutes procurauons pour creer ou erein- dre penfions , fi elles n'ont été patfées par notaires royaux , ou apolloliques , en préfence de deux témoins pour le moins, connus, domiciliC:s & non do– melliques, pJrens ni alliés dans le degré de coufin germ1in du réfigna11t ou ré– fign111ire, & s'ils ne fignenr en la mi!l'll– te ' s'iJs r~vent figner , ou déclarent ne favoir figner, dont notJires feront ex– prelfe mention ; & ordonnons aulli qu'aux préfentations & collations des patrons & collateurs ordinaires allille– ront deux témoins de la quJliré fufdite , non parens, alliés audit degré, ni domef– tiques du réfignant, ni du patron ou col– lateurs, lefquels ligneront IJ minure, ainfi que dit ell, à peine de nullité. Ces ordonnanctr prefcriv.:nt pour la vali– dité des ac1es de cette qualité , /'obligation de les paffer pardevant des notaires /ef– 'JUels feront a/fiftés de deux témoùu dont elles expliquent Les qualités requifes ; l'af– Jiflance de ces deux témoins n'efl nécef– faire qu'à l'égard de ces aéfrs qui ne font p3J{és que pa.rdevant un notaire, on. n'eft point obligé d'y appelfer des témoins lorf– if«' ib fant jignés de deux notaires. C'<fl un ufage confiant à Paris, fi dans p/i,fieurs X X l X. Des Çupérieurs qui peuvent rece~ voir les lin1ples dé111illions des bénéfices. L E pouvoir de recevoir les démi/fions des ' ' I ' Il', benéfices eccléjiafl1ques, a ete tiferve aux évêques pendant qu'ils en ont été feuls les collateurs ; mais le droit de les conférer ayant écl accordé à d'autrts foplrieurs J él mê1ne à dts laïques qui en Jonc , ou rtprl– [cntent les fondateurs , ces collateurs en ont. au/Ji rtfU les démi/Jions jimples. Quelques patrons eccléjiaftiques qui n'ont que le droit de préfènur aux collateurs les bénéfices dont ils ont le pa_rronage , ont entrepris de rece– voir ce.r a'émiffionsJ fJ en conféquence, ils y ont préfenté aux collateurs des fajets pour en êt1·e pourvus , comme fi cette démz"j/iorr. qu'ils avaient acceptle, en avait opéré la vacance ; des collateurs ayant eu la con• defcendance de les confirer fU.r ces prlfenta• tions irrégu.lieres , ces bénéfices ont été rem• plis en cette forme abujive, quoique ces bé– néfices ne fuffe11t dev1nus vacans que p1Jr l'ucctptation de la démijfionfaite par le col• lateur en les conférant, cet abus devint com– mun en quelques fieux dans le dou{ieme Jie– cle ; pour arrêter ces défordrts d'1ns le ti.io – cefade Paris, Eudes de Suilly, qui en fut élu. évêque en 1196. & décéda en 1i.08. fa cn.r obligé de le condamner dans les flatu1s de fan fecoad fjnode, dont voici la diJPojition rapportée pag. 1;. du Synodicon de t églifo de Paris, de f' édition tie Paris en 1674. Icem, inhibitur ne fi1nr refignationes ecclefiarum in manu abbatum, vel quo· rumlibet patronorum, fed in manu epif· copi; vel przlari fui. De Roye, in prolegomen. ad titulum de jure patronatûs, cap. ; 1. rapporte un flatut famblable de !' lg!zfe d'Angers , qui contient cc réglement fous le titre, de przfentato • fed nec refignaùones fiant in manus quQ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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