Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

des bénéfices eccféjiajliques de leurs Diocefes. 1619 -·~·~·~ foitconftantepar aéle authentique, revétu de ·~·~· .... "" "' diverfts formtJ/ités pour fa validité. L'édit Des droits & pouvoirs des évêques & des autres collateurs & pa– trons eccléfiajliques dans les ré– fignations ou dimi.Jfions des béné– fices eccléfiafliques. On diftingue trois forces de rélignations ou démiRions des bénéfices ecclé– fi1tliques , les démiRions /impies , les" démiRions ou réfignations en fa– veur , & les rélignations pour caufe de permutation. On rapportera fom– mairemenc les principales maximes de la jurifprudence de notre liecle fur ces trois forces de rélignations. DES SIMPLES DÉMISSIONS. On conlidere particuliérement crois cho– fes dans les démillions. 1. Les formali– tés requifes pour leur validité. 2. Les perfonues qui peuvent les faire. l ·Les fupérieursqui peuvent les recevoir. XXVIII. Formalités requifes pour la validité des firnples démi.Jfions. On a faic une queftion, li un colbteur peut conférer valablement un bénéfice fur la firnple dérniRion du ciculaire faite par un aéte fous feing-privé. A Vant que les procédures fuffent in– troduites dans lts matieres hénéficia– lts, on ne demandait pas même dts démif fions par écrit, celles qui ltoitnt faites de 11ive voix entre les mains dufapérieur /égi– tirne, étaient canoniques , & la preuve par /,rit n>a /té requife qut <i11ns les derniers ttmpsoù /'ancienne liberté des évtquts dans la difp9fition des titrts eccléjit1j1;:;ues , a lté rcj/rtJÏnte ptir des graces txpec1a:!.1JtS , fJ drs préteni"ns Jroit aux bé11ijiccs fur divers genres de vactincts ,· mais depuis qut l'on a établi dijfértntts pr!cautions pour Jvittr les fi·audts, on a voulu qut la vo– lonté du bénéficier ~ui donne fo démilfton • du Roi Henri II. du mois de juin 1550. connu fous le nom de L'édit contre les petites dates , ordonne celle-ci, Article premier. Par nos cours fouvc· raines , & autres juges, en jugeonc le polfelfoire des bénéfices contentieux ne fera foi ajourée ès procurations pour réligner , ni révocation d'icelles, prifes de polfellion, & autres aéhs & inllru· mens palfés par notaires apolloliques , s"ils ne font préalablement examinés & reçus par les archevêques , évêques , leurs vicaires ou officiaux , & faic fer– ment entre leurs mains , & de ce ayant leccres fous leurs fceaux , fait auffi enrégillrer ès greffes, &c. Cette ordonnance J qui déclare nuls les alles qui feront paj{és par des notaires qui n'auront pas ces qualitls, fappofa que pour la VQ/idité de ers aBes ils doivem être pajfù pardevant des notaires. Dans le troifieme article du même édit ~ on expliqut en d<iail lts conditions requifis pour la validité des réjignations; que lts notaires qui les re1oivent, difint leurs qua– lités b dc1ncures, que ces ailes foient_,ruits trz prlfarzce de deux témoins pour lt moins> gens domiciliés , connus da."Zs le lieu , non parens ju,{qu>au degré dt coujin g~rmain ~ ni domeftiqucs des réjignans ou réjigna• taires, &c. Ordonnons que foi ne fera ajourée aux inllrumens reçus par lefdirs no· taires, ores qu'ils auroienc ob(ervé le conrenu aux aétes précédens , li dedans les inllrumens par eux reçus n'ell faire exprelfe mention de la qualité defdits notaires , du lieu où ils auront écé enrégillrés , & de leur demeurance , & n'auront les juges d'égard aux intlru– mens de procuration pour rétigner bénélices , li lefdirs notaires n'appel– lent deux témoins pour le moins, gens. domiciliés & connus ès lieux où ils recevront le(ditcs procurations , & non parens ni domeiliques ; c'en :l. favoir, pere, ayeul & afcendant, fre– re , oncle , ou coulin germain des ré· lignans ou rélignaraires , & que les procur.uions , (cedes & minuces d'i· celles (oient lignées par le rélignonc en pré(ence defdics deux témoins , & le(· quds témoins feront tenus (ur peine de nullité de ladite procuration • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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