Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

J 6 35 Des Droits des Evêques dans la collation i 6 3 ~ achetée à prix d'argent, il trouva Ra- permis de faire les fonlHons de ladite phaël Daymar, prêtre, prévôt de Ila- cure, & l'exercice de fes ordres; fur ri ois, diocefe de Fréjus , qui, en vertu quoi le promoteur ayant repréfenté que de cette ordonnance de ladite cour, la chambre des vacations n'en pouvoir fans autre pouvoir eccléliaftique, ni or- connaître au fond , que le parlement dinaire, ni délégué, lui a donné !'ab- ne pouvoir rétablir un curé interdit folution, l'a relevé des cenfures, & par fon ordinaire pour l'achat de la lui a donné le vifa, ou le forma dignum cure, il en intervenu arrêt le 18. juil– pour cette cure le 1. mars 168). en con- let 168). portant que les parties pour– féquence Daniel s'étant mis en po!fef- fuivront fur l'appellation comme d'a– fion des fonltions de ladite cure de la bus après les vacations, & cependant, Seyne, le promoteur de Toulon s'er. fans préjudice de leurs droits, ni leur J>laignit, & demanda l'interdiltion de rien attribuer de nouveau, a permis Daniel, fur quoi y ayant eu feulement audit Daniel par provilion de faire un foit montré, Daniel ayant repréfenté exercice de fes ordres & fonélions cu– qu'il s'étaie pourvu au parlement, & riales de la Seyne. Et pendant que ledit qu'en vertu d'ordonnance de la cour lieur de Chalucec étoic attaché à la il avoir été abfous & rétabli dans lef- pourfuite d'une affaire qu'il a devant dites fonél:ions curiales par ledit Day- le Roi, pour les droits de fon diocefe, mar, prêtre; & ledit promoteur ayant Daniel a furpris au parlement un ar– eu communication defdites pieces, & rêc par défaut contre le promoteur le les ayant contredites, le lieur de Chalu- vingt-quatre mai 1686. qui a déclaré y cer, vicaire général, a rendu fentence avoir abus en la fentence dudit lieur de le 14. avril 168 l- qui déclare Daniel non Chalucet, vicaire général, du quator– valablement relevé des cenfures par lui ze avril 168f. & a déclaré ladite fen– encourues, pour icelles fufpendu des tence & ordonnances rendues ~nfuite, fonttions de fes ordres, & qui l'inter- nulles & abufives, & les a ca!fécs avec dit de contes fonélions curiales. En cet dépens; lequel arrêt & le pr~cédent, état Daniel fc poun'oit enco1·e en Avi- & l'ordonnance de ladite cour du vingt– gnon, où ayant tu & dillimulé la fen- trois février 168)- & ce qui a éré fait tence rendue par ledit lieur de Cha- en conféquence, font nuls & infoute– Jucet, vicaire général, & ayant expo· nables, & ne peuvent fubfit\er en au– fé que fur le refus des quatre évêques cune maniere, d'autant que les parle– il s'éroit pourvu devant les juges éom- mens ne peuvent prendre connoiffancc pétens, qni l'avaient renvoyé devant de la million ni de toutes les matie– un prêtre qui l'avait abfous & réhabi- res fpiricuelles , & qu'ainfi le par:e– Jité dans la cure, de la validité de la- ment de Provence n'a pu connoirre quelle procédure on pouvoir douter, des refus juflement faits par le lieur de il obtint fur cet expofé un refcrit le Chalucet, vicaire général dudit Tou– quatre mai 168)- portJnr renvoi devant Ion, & par le lieur archevêque d'Ar– les lieurs évêques de Fréjus, de Senez les, & les fieurs évêques d'Apt & de & de Glandeves, ou leurs grands-vi- Marfeille , commilfaires délégués par caires, pour l'exécution de leurs pre- le lieur vice-legat d'Avignon, pour l'ab– mieres bulles & refcrics; & en confé- folution, difpenfe & réhabilitation du– fJUence, obcint fon abfolution & ré ha- dit Daniel dans la cure de la Seyne par bilitation du vicaire général du lieur lui achetée à prix d'argent; cette réha– évêque de Senez. le 10. mai 168 )- en ver- bilitation étant exprelfément défen– tu de laquelle ayant fait de comparant due par les fJints canons; de forte que ou fommation au lieur vicaire général Daniel n'avoir aucun fujet de fe plain– de Toulon de (e dé/iller de la fentence dre defdits refus, d'ailleurs il ne le du quatorze avril 168f. il incerjetta ap- pouvoir faire que par appel !impie d~­ pel comme d'abus de ladite fentence, vanc les ju~es eccléfiaflioues qui do1- & a donné fa requête au parlement vent conno1tre de ces différends, donc en vacations, à ce qu'il foit procédé le parlement ne doit yren~~e. au~une fur l'appel comme d'abus après les va- connoilfance, comme il a ete )Uge ex– c:ations, & cependant qu'il lui feroit prelfémenc par arrêt du confeil d'état -- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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