Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1613 Des droits des Evêques dans la collation 1614 après , pour procéder à fon examen , & le vifa obtenu fur icelui, déclaré nul ainli qu'il fe pratique en fon diocefe : & de nul effet; & la calfacion en cil mais ledit Valerte appréhendant cet exa- d'auranc plus inévitable , qu'elle a été men, & d'être refufé une feconde fois préjugée par plufieurs arrêts du confeil, fur fon incapacité, prenant le délai,dud. & no~amment par quatre , le premier fleur archevêque pour un refus, fe fc- defquels, du 16. avril 16)8. rendu aurap– roic pourvu au parlement de Bordeaux, porc du lieur de Lamoignon , entre An– où il obtint un arrêt le 1 î· novembre dré Drafcon, demandeur, & Léonard 1669. ponant qu'anendu le refus defd. Vitrac, pourvu de la cure de faine Satur- 1ieurs évêque de Sarlat & archevêque nin de Blaignac, défendeurs, par lequel de Bordeaux, & du confentement du Sa Majellé auroic calTé l'arrêt du par– procureur genéral, ledit Valerte fe pour- lement de Bordeaux du l I. juillet 16 f6. voira pardcvant le premier prêtre conf- & déclaré nul & de nul effet le vifa ob– titué en dignité pour obtenir (on vifa; tenu par ledit Vitrac du vicaire géneral & cependant lui auroit été permis de du lieur évêque de l.eéèoure, comme prendre poffeffion pour la confervation de contraire aux ordonnances.& réglemens fon droit; en conféquence duquel arrêt du Clergé, & au réglemenc porté par leclic Valette s'erant pourvu pardevanc le l'arrêt du confeil du 16. mars 1646. que grand-archidiacre de Périgueux , qui lui Sadite Jvlajellé ordonne être exécuté, auroit donné le vifa, le 19. décembre der- réitérant les mêmes défenfes portées par nier, & enfuite pris poffeffion de ladite ledit arrêt. Le deuxieme, du quatrieme cure de Caffac, le 30. du même mois, janvier 1664. rendu au rapport du lieur & fait les fonéèions curiales, comme s'il Ladvocat, entre Guillaume Labeffe & avoir été canoniquement pourvu; ce qui Jean Viguer; par lequel Sa Majellé caf– étant venu à la connoiffance du fup- fe un arrêt du parlement de Touloufe pliant, il fe feroit rranfporré dans l'égli- du 9. novembre 1661. & déclare le vifa fe dudit Caffac le 26. janvier clernier , obtenu des vicaires généraux d'Agen• pour y faire la vilite , & fa voir en ver- fur le refus du lieur évêque de Cahors, tu de quoi ledit Valette faifoic les fonc- nul & de nul effet & valeur , comme rions de curé dans ladite paroiffe, & contraire aux réglemens fufdits. Le croi– l'obliger à procluire les titres en vertu lierne, du 4. février 1667. rendu au rap– defquels il prétendoic avoir ce clroit ; port du lieur Rouillé, entre Pierre Croi– à quoi ledit Valette n'ayant voulu fa tif- fier & Pierre Mauplé; par lequel autre faire • le fupplianc l'aurait interdit par arrêt dudit parlement de Bordeaux du 17. fon ordonnJnce duclit jour 26. janvier, mars 166i. & tout ce qui s'en ell enfui– jufques i ce qui! eût fait apparoir des ci- vi, a été caffé, Cauf audit Mauplé à fe ues en venu defquels il prétendait être pourvoir fur le refus du lieur évêque de pourvu de ladite cure , à quoi ledit Va- Limoges, & grand-vicaire de l'archevê– lette aurait obéi quelques jours apn:~. ché de Bourges , pardevant leur fupé– Et comme cet arrêt du parlement de rieur ecclcliallic;ue: & le quatrieme, Borcleaux a été renclu en contravention rendu au rapport du lieur de Fieubet le aux réglemens clu Clergé des années 17. mai 1669. entre Arnaud Compre- 16i f· & 164f. & l'arrêt clu confeil du gnan, pourvu de la cure de S. Jean Dan- 16. mars 1646. confirmatif, portant que gles, & Jean Defnau, qui caffe un troi– )es prélats ne donneront, pour quelque lierne arrêt dudit parlement de Bordeaux caufe que ce foie, les ordres, vif1, col- du premier feptembre 1667. & déclare )arions ou autres provilions fur le refus les provilions obtenues fur icelui du do– d'un archevêque, évêque, ou de leurs yen de S. Surin de Bordeaux, nulles & vicaires généraux, s'ils ne font fupérieurs de nulle valeur, comme contraires aux ordinaires des rcfufans ; fair cléfen(es à réglemens clu Clergé, & au réglement tous juges, en jugeant le poffeffoire des porté par leclit arrêt du confeil du 1q. bénéfices, d'avoir égard aux titres & mars 1646. que S. l.f. ord~nn7 ~r~e exe– provilions obtenues au préjuclice du (u(- cucé, a\•ec très-expreffes rnh1b1nons & dit réglemenc, comme nuls & donnés défenfesaud. parlement de Bordeau_x ,&_à fans pouvoir légitime , ce qui fait que tous juges d'avoir aucun égard au •·ifa, tl– Jedit arrêt doit ttre catré & annullé. ues & collations obtenues fur le refus des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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